Tribunal Administratif de Rouen, 06 octobre 2023. 2203271
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203271
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 7 aout 2022, Mme B produit devant le tribunal la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa sortie du dispositif de garantie jeune à compter du 30 juin 2022 ainsi qu'une photographie d'un tableau retraçant les candidatures à des emplois qu'elle a formulées auprès d'entreprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, Mme A produit devant le tribunal la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa sortie du dispositif de garantie jeune à compter du 30 juin 2022 ainsi qu'une photographie d'un tableau retraçant les candidatures à des emplois qu'elle a formulées auprès d'entreprises. Toutefois, la requérante n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2203271
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