Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-17.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.226
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Serre paradis, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre, au profit :
1°) de M. Henri X..., domicilié à Nîmes (Gard), ...,
2°) de M. Jean-Pierre Y..., domicilié à Nîmes (Gard), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la SCI Serre paradis, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 1990), qu'ayant été chargés par la société civile immobilière Serre paradis, maître de l'ouvrage, suivant contrats du 2 août 1984, d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de deux groupes de villas, moyennant des honoraires fixés à 5,50 % du montant des travaux, MM. X... et Y..., architectes, ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement de diverses sommes pour actualisation de leurs honoraires, intérêts moratoires et dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la clause de révision d'honoraires est prévue par l'article 3-4-4 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte (CCGCA), auquel se réfèrent expressément les contrats conclus le 2 août 1984 par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3-4-4 du CCGCA, relatif à la révision des honoraires, inséré dans le chapitre concernant les
honoraires au forfait, ne pouvait s'appliquer au cas d'honoraires fixés, comme en l'espèce, au pourcentage sur le montant des travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les
parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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