Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/127
N° RG 25/00197 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZUK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 25 Mars 2025 à 11 heures 50 par la Cimade pour :
M. [U] [F]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat désigné Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 13 heures 31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 mars 2025 à 24 heures 00;
En présence de M. [J] [N] muni d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [F], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mars 2025 à 14 H 30 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [F] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 septembre 2022, notifié le 10 septembre 2022, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 20 mars 2025, Monsieur [U] [F] s'est vu notifier par le Préfet du Morbihan une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 21 mars 2025, Monsieur [U] [F] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 23 mars 2025, reçue le 23 mars 2025 à 14 h 17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [F].
Par ordonnance rendue le 24 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 25 mars 2025 à 11h 50, Monsieur [U] [F] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la délégation de signature accordée au signataire de la décision de placement en rétention administrative n'est pas rapportée, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé dispose de garanties de représentation, avec une pièce d'identité valide et n'a jamais fait obstruction à une précédente mesure d'éloignement, travaillant en outre en contrat à durée indéterminée, contestant son refus d'embarquer sur le vol à destination de Bucarest le 05 avril 2023, estimant que la menace à l'ordre public ne peut être un critère pertinent en l'espèce avec une dernière condamnation remontant à 2017, et que la requête du Préfet est irrecevable en ce que manque une pièce essentielle à l'appui de la requête, s'agissant de la preuve de la copie de la carte d'identité roumaine en possession de l'administration.
Le procureur général, suivant avis écrit du 25 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [U] [F] déclare être embêté de partir tout de suite avec son contrat de travail et l'interdiction de retour d'un an, convient ne pas avoir contesté la décision d'éloignement, explique être reparti en Roumanie sans avoir compris qu'il devait justifier de ses dates de départ et de retour. Il indique que sa carte d'identité a été conservée au moment de sa garde à vue, qu'il a émargé pendant plusieurs mois, avoir été avisé qu'il ne pourrait embarquer sur le dernier vol en l'absence de sa carte d'identité restée au commissariat et qu'il n'avait pas compris que l'obligation de pointage continuait. Il précise être dépourvu de passeport et ne pas en avoir besoin.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil se désiste du moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte, développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur les raisons ayant empêché le dernier éloignement, versant une attestation de l'employeur de Monsieur [F] faisant état d'une signature à venir d'un contrat de bail à compter du 22 mars 2025, estimant que la menace à l'ordre public n'est plus actuelle, la dernière condamnation remontant à 2017, tandis qu'est maintenu le moyen tenant à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production de la carte d'identité de l'intéressé ou du récépissé, et qu'en tout état de cause, la régularisation ne peut intervenir par la production de cette pièce en cause d'appel. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Comparant à l'audience, le représentant du Préfet du Morbihan demande la confirmation de la décision entreprise, rappelant que la mesure d'éloignement n'a pas été exécutée, que la mesure d'assignation à résidence n'a pas été respectée, que l'intéressé ne s'est pas présenté le jour de l'embarquement prévu et que la menace à l'ordre public reste un critère à retenir par son caractère actuel, en témoignent les ordonnances pénales prononcées en 2019, 2022 et suite à sa dernière garde à vue, alors que la pièce d'identité ne peut être considérée comme une pièce utile.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
A l'audience, le conseil de Monsieur [F] se désiste du moyen formé préalablement par écrit tendant à la contestation de la compétence de l'auteur de l'acte, alors qu'il est constaté à l'examen de la procédure, notamment de l'arrêté joint n°56-2024-41 publié le 29 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Morbihan que Madame [K] [V], attachée d'administration, cheffe du pôle contentieux, disposait d'une délégation de signature régulière pour signer l'arrêté de placement en rétention joint en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur [Y] [L] et de Madame [G] [T].
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 20 mars 2025, le Préfet du Morbihan expose que faisant l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le jour-même, Monsieur [U] [F], de nationalité roumaine, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire national en 2012 ou 2013, a été interpellé le 19 mars 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vol, a été assigné à résidence le 13 février 2023, s'est vu notifier le 29 mars 2023 un embarquement prévu le 05 avril 2023 et ne s'est pas présenté le jour du départ programmé, a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence le 11 juillet 2023 et n'a plus respecté l'obligation de pointage à compter du 24 juillet 2023, qu'il a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe et ne pas envisager de retour en Roumanie, si bien qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie, mis en cause à 17 reprises pour des faits de vol et destruction de bien et que la nature des faits commis, leur réitération et le risque de récidive associé permettent de considérer que le comportement de Monsieur [F] constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l'ordre public. Il est ajouté qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que Monsieur [F] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [U] [F] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Morbihan, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé n'a pas déféré à la mesure d'éloignement, ne s'étant pas présenté le jour de l'embarquement prévu le 05 avril 2023 pour le vol à destination de la Roumanie, alors qu'il avait été avisé le 30 mars 2023 en langue comprise par lui de cette date de vol et des conséquences attachées à un refus d'embarquement, ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et pérenne sur le territoire national, la pièce versée à l'audience ne venant que faire état de la signature d'un contrat de bail à venir postérieurement à l'édiction de la décision querellée, d'autant plus que le susnommé a déclaré dans son audition du 20 mars 2025 être domicilié au CCAS de [Localité 2], que l'intéressé n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence comme en témoigne le procès-verbal de carence joint, en date du 16 août 2023, et ayant expressément déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner en Roumanie. Le Préfet a également considéré qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires et de police, l'intéressé ayant été signalisé à plus de 17 reprises pour des faits d'atteinte aux biens et des infractions routières et s'étant vu en outre notifier à l'occasion de sa garde à vue ordonnée le 19 mars 2025 pour des faits de vol, deux ordonnances pénales en date du 18 septembre 2020 pour un délit routier commis le 24 juillet 2019 et le 20 octobre 2022 pour des faits de vol commis le 18 avril 2022, alors qu'à l'issue de sa garde à vue, une convocation a été délivrée à Monsieur [F] pour comparaître devant le délégué du Procureur de la République le 30 octobre 2025 en vue de se voir notifier une nouvelle ordonnance pénale pour des faits de vol commis le 19 mars 2025, Monsieur [F] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, avec un risque de réitération, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [F], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA :
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, le défaut de production de la carte d'identité roumaine à l'appui de la requête du Préfet n'a aucune incidence sur le contrôle de la régularité de la procédure et cette pièce ne saurait être considérée comme une pièce utile dès lors qu'il n'est pas contesté que ce document d'identité est à la disposition de l'administration et suffit d'ailleurs à solliciter un nouveau vol à destination de la Roumanie.
Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [U] [F] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d'un lieu d'hébergement effectif et pérenne, s'étant déjà soustrait à un précédent embarquement, n'ayant pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence et ayant expressément fait part de son refus de regagner son pays d'origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement visée, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, alors qu'il est établi qu'une demande de réservation de vol a été effectuée par le Préfet du Morbihan dès le 20 mars 2025 et qu'un routing est dès lors attendu.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F], à compter du 23 mars 2025, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 mars 2025,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 27 Mars 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier