Texte intégral
N° RG 23/04960 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PBJL
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 28 avril 2023
RG : 22-003987
[T]
[T]
C/
[D]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANTES :
Mme [Y] [T]
née le 11 Novembre 1981 à [Localité 7] (POLOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [N] [T]
née le 15 Décembre 1983 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
INTIMÉS :
M. [M] [D]
né le 27 Février 1979 au PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne le 3 octobre 2023
Défaillant
Mme [Z] [F]
née le 30 Décembre 1982 au PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne le 3 octobre 2023
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2024
Date de mise à disposition : 29 Mai 2024 prorogée au 11 Septembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [T], propriétaire d'un appartement type T4 situé [Adresse 2] à [Localité 4], a mis ce logement à la disposition de Mme [Z] [F] et de M. [M] [J] [D] à titre gratuit.
Mme [S] [T] est décédée le 22 décembre 2021.
Mmes [N] et [Y] [T], ses ayant droits, ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2022, demandé à Mme [F] et M. [D] de quitter les lieux afin que Mme [Y] [T] puisse y habiter.
Prétendant que malgré une sommation de quitter les lieux signifiée le 2 juin 2022 leur impartissant un délai d'un mois, Mme [F] et M. [D] se maintenaient dans les lieux, Mme [N] et [Y] [T] ont, par exploit du 9 novembre 2022, fait assigner les occupants en expulsion et en condamnation à payer une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Débouté Mme [N] [T] et Mme [Y] [T] de toutes leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le juge a retenu en substance':
Que Mme [F] et M. [D] ne rapportaient pas la preuve d'un bail verbal en l'absence de preuve d'un paiement de loyer antérieur au décès de Mme [S] [T]';
Que Mmes [T], quant à elles, rapportaient la preuve d'un bail à usage conclu sans qu'un terme n'ait été prévu de sorte qu'en application de l'article 1889 du Code civil, le bien prêté ne doit être rendu qu'à charge pour le prêteur de justifier d'un besoin pressant et imprévu'; qu'or, cette preuve n'était pas rapportée.
Par déclaration en date du 19 juin 2013, Mmes [Y] et [N] [T] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 29 septembre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023 (conclusions d'appel), Mmes [N] et [Y] [T] demandent à la cour':
Vu notamment les articles 1240 et 1875 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [T] et Mme [Y] [T] de toutes leurs demandes et en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Et statuant à nouveau,
CONSTATER la résiliation du prêt à usage consenti de son vivant par Mme [S] [T] à Mme [Z] [P] [F] et M. [M] [J] [D] portant sur le bien immobilier de type T4 à destination de logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], actuellement propriété de Mmes [N] [T] et [Y] [T],
CONSTATER l'occupation sans droit ni titre de ce logement par Mme [Z] [P] [F] et M. [M] [J] [D],
ORDONNER en conséquence leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef et si besoin est avec le concours et l'assistance de la Force Publique, du logement propriété de Mmes [N] [T] et [Y] [T] qu'ils occupent indûment à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 4],
CONDAMNER in solidum Mme [Z] [P] [F] et M. [M] [J] [D] à payer à Mmes [Y] [T] et [N] [T] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 516 euros, à compter du 2 juillet 2022, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
CONDAMNER in solidum Mme [Z] [P] [F] et M. [M] [J] [D] à payer à Mmes [Y] [T] et [N] [T] la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER in solidum Mme [Z] [P] [F] et M. [M] [J] [D] à payer à Mesdames [Y] [T] et [N] [T] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Mme [Z] [P] [F] et M. [M] [J] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, en compris les frais liés à la signification de la sommation de quitter les lieux.
Elles critiquent le jugement de première instance dès lors que le premier juge a rejeté leurs demandes en soulevant d'office un moyen de droit qui n'avait nullement été évoqué, ni dans les écritures des parties, ni oralement à l'audience. Elles estiment qu'effectivement, la preuve du bail verbal allégué en défense n'est pas établie par les deux versements de 516 € effectués en août et septembre 2022. Elles considèrent également que la qualification de prêt à usage a valablement été retenue par le premier juge. En revanche, elles font valoir que depuis un arrêt du 3 février 2004, la cour de cassation reconnaît au prêteur le droit de mettre fin à tout moment à un prêt à usage conclu pour une durée indéterminée, dès lors qu'il respecte un délai de préavis raisonnable, sans avoir à justifier «'d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée'» au sens des dispositions de l'article 1889 du Code civil. Or, elles font valoir avoir respecté un délai de préavis raisonnable, la sommation délivrée laissant aux occupants un délai d'un mois.
Elles réclament une indemnité d'occupation due depuis le 2 juillet 2022, soit un mois après la sommation de quitter les lieux, rappelant qu'elles sont propriétaires sans pouvoir percevoir les fruits de leur bien immobilier et alors que Mme [Y] [T] souhaite y habiter. Elle souligne le caractère justifié du quantum réclamé compte tenu de la superficie et de la localisation de l'appartement.
***
Mme [Z] [F] et M. [M] [J] [D], qui se sont vues signifier la déclaration d'appel par exploits du 3 octobre 2023 remis à personne, n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des appelantes pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la résiliation du contrat et les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d'occupation':
En vertu des articles 1875 et suivants du Code civil, le prêt à usage, encore désigné commodat, est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servie. Ce prêt est essentiellement gratuit.
Les articles 1888 et 1889 précisent que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Par hypothèse, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque, d'une part, aucun terme n'a été convenu et, d'autre part, aucun terme naturel n'est prévisible en cas de prêt d'une chose d'un usage permanent. Dans cette hypothèse, le prêteur est alors en droit de mettre fin au prêt à usage à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a constaté que les consorts [F] ' [D] ne rapportaient pas la preuve d'un bail verbal puisque les intéressés n'ont pas été en mesure de justifier de paiements antérieurs à la sommation de quitter les lieux qui leur a été délivrée le 2 juin 2022.
Par ailleurs, en l'état des explications constantes et cohérentes de Mmes [T], il est suffisamment établi que le prêt consenti à titre gratuit constitue un prêt à usage au sens des articles 1875 et suivants du Code civil, comme justement retenu par le premier juge.
En revanche, s'agissant d'un prêt ne prévoyant aucun terme portant sur une chose à usage permanent, Mmes [T], venants aux droits du prêteur, n'étaient pas tenues de justifier d'un besoin pressant et imprévu pour y mettre un terme. Il leur était au contraire loisible de résilier le prêt à usage à tout moment à la seule condition de respecter un délai de préavis raisonnable. A cet égard, la cour relève que le congé délivré par lettre recommandée du 5 février 2022 fait état d'échanges préalables informant loyalement les occupants de la volonté de Mme [Y] [T] de reprendre le bien pour y habiter. Par ailleurs, la sommation de quitter les lieux a imparti un délai d'un mois aux intimés pour s'exécuter.
Il s'ensuit que les consorts [T] ont valablement résilié le prêt à usage en faisant bénéficier les occupants d'un délai raisonnable de préavis.
Le jugement attaqué, qui a rejeté la demande de résiliation du contrat, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour constate que les consorts [T] ont régulièrement résilié le prêt à usage par lettre recommandée du 5 février 2022 et que les consorts [F] ' [D] sont occupants sans droit ni titre des lieux prêtés depuis le 5 juillet 2022.
En conséquence, à défaut de départ volontaire des intimés, Mmes [T] seront autorisées à faire procéder à leur expulsion dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, les consorts [F] ' [D] étant occupants sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2022, il en résulte nécessairement un préjudice pour Mmes [T] qu'il y a lieu d'indemniser en fixant une indemnité d'occupation à hauteur d'une somme équivalente à la valeur locative du bien d'un montant mensuel non-contesté de 516 €.
Cette indemnité sera due, in solidum et en deniers ou quittances valables, à compter de l'échéance du mois de juillet 2022 jusqu'à libération effective des lieux et la condamnation correspondante portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 novembre 2022, valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du Code civil pour les seules échéances impayées échues antérieurement au 9 novembre 2022 en l'absence de mise en demeure pour les échéances échues postérieurement.
Sur les autres demandes :
En application du dernier alinéa de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En application de ce texte, il appartient à Mmes [T] de rapporter la preuve, d'une part, de la mauvaise foi des intimés, et d'autre part, de l'existence d'un préjudice distinct du retard.
En l'espèce, Mmes [T] ne produisent aucune pièce de nature à établir la mauvaise foi des consorts [F] ' [D] de sorte qu'elles ne peuvent qu'être déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les consorts [F] ' [D], succombant, la cour infirme la décision attaquée qui a rejeté la demande de Mmes [T] présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et qui a laissé la charge des dépens à chaque partie.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne in solidum les consorts [F] ' [D] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 5 juin 2022, s'agissant d'un acte nécessaire au succès des prétentions des Mmes [T].
La cour condamne in solidum les consorts [F] ' [D] à indemniser les consorts [T] de leurs frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3'000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Dit que le prêt à usage portant sur l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 5 juillet 2022 et constate que Mme [Z] [F] et M. [M] [D] sont, depuis cette date, occupants sans droit ni titre de cet appartement,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [Z] [F] et M. [M] [D] de l'appartement type T4 situé [Adresse 2] à [Localité 4], et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Rappelle que par application des article L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Dit que conformément aux dispositions des article L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu'il aura choisi et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
Condamne in solidum Mme [Z] [F] et M. [M] [D] à payer à Mmes [T] la somme de 516 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle due, en deniers ou quittances valables, à compter de l'échéance du mois de juillet 2022 jusqu'à la date de libération effective des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 pour les seules échéances impayées échues antérieurement,
Rejette la demande de Mmes [Y] et [N] [T] au titre de la résistance abusive,
Condamne in solidum Mme [Z] [F] et M. [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux délivrée le 5 juin 2022,
Condamne in solidum Mme [Z] [F] et M. [M] [D] à payer à Mmes [T] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT