Cour de cassation, 20 juillet 1994. 93-40.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.919
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Vedene (Vaucluse), 4, X... Jean Maxime, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit M. Cyril Z..., demeurant au Pontet (Vaucluse), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite l'allocation d'une indemnité de cinq mille francs sur le fondement de l'article 628 et d'une somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 précité ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de trois mille francs envers le Trésor public ;
Le condamne à payer à M. Z... une indemnité de trois mille francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne à payer à M. Z... une somme de mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Condamne également M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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