Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03850 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IULB
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
03 novembre 2022
RG :F21/00137
[O]
C/
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
Grosse délivrée le 12 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Novembre 2022, N°F21/00137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
né le 03 Décembre 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [E] [O] (le salarié) a été embauché à compter du 02 mai 2006 par la société Dumez Méditerranée devenue Travaux du Midi Provence (l'employeur), en qualité de maçon façadier à temps complet.
Le 08 juin 2017, M. [O] a été victime d'un accident du travail sur un chantier à [Localité 5], en chutant dans une trémie de sous-sol, et s'est fracturé la fibula au niveau de la malléole externe de la cheville droite.
La CPAM a estimé M. [O] consolidé de son accident le 30 septembre 2019 et a admis un taux d'incapacité de 8%.
Déclaré inapte à son poste par la médecine du travail lors de la visite de reprise du 12 octobre 2020, M. [O] a été licencié pour inaptitude le 02 novembre 2020.
Par requête du 26 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 03 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon:
'
- dit qu'en l'état des explications la faute de l'employeur dans la survenue de l'accident du travail n'est pas démontrée,
- déboute M. [E] [O] de sa demande de dommages intérêts en réparation des préjudices qui auraient été causés par un licenciement qu'il considère injustifié,
- condamné la SAS Travaux du Midi Provence prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [E] [O] :
- 631,31 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 088,25 euros à titre de complément sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 2524,03 euros,
- débouté M. [E] [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Travaux du Midi Provence de ses autres demandes,
- condamné la SAS Travaux du Midi Provence aux éventuels dépens de l'instance.'
Par acte du 29 novembre 2022, M. [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mars 2024, il demande à la cour de :
' - infirmer le jugement rendu le 03 novembre 2022 en ce qu'il a :
- dit qu'en l'état des explications la faute de l'employeur dans la survenue de l'accident du travail n'est pas démontrée,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages intérêts en réparation des préjudices qui auraient été causés par un licenciement qu'il considère comme injustifié,
- condamné la Société Travaux du Midi à régler à M. [O] :
- 631,31 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 088,25 euros à titre de complément sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- dire et juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 02 novembre 2020,
- condamner la société Travaux du Midi à verser à M. [O] :
- 35 475,57 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et économique causés par le licenciement injustifié,
- 944,03 euros bruts sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 4 262,05 euros sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses conclusions d'intimée du 06 juin 2024, la société SAS Travaux du Midi Provence demande à la cour d'appel de Nîmes de :
'A titre principal :
- confirmer le jugement au titre de l'absence de violation par l'employeur d'une règle de sécurité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre du
licenciement,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Travaux du Midi Provence à la somme de 631,31 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Travaux du Midi Provence à la somme
de 2 088,25 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
- statuant à nouveau de ce chef, dire que la société se trouve uniquement débitrice de la somme de 1 829,21 euros au titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
- en conséquence le débouter de ses plus amples demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- juger que M. [O] ne peut solliciter que l'indemnisation résultant de la rupture de son contrat de travail à l'exclusion de toute autre somme relevant de la compétence du Pôle social et qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle et d'une inaptitude actuelle,
- le condamner à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande de rappel au titre des indemnités de rupture:
Le salarié soutient que son salaire de référence s'établit à 2 792, 18 euros bruts et subsidiairement à 2 756, 94 euros bruts correspondant au salaire des douze derniers mois.
Il expose que:
- s'il avait travaillé les trois mois précédant son licenciement, autrement dit d'août à octobre 2020, il aurait perçu un salaire calculé sur la base d'un taux horaire de 14,72 euros bruts;
- Il faut donc actualiser la moyenne des trois derniers mois travaillés sans pour autant lui faire perdre le bénéfice des heures supplémentaires qu'il avait l'habitude d'effectuer;
- de mars à mai 2017 avaient été rémunérées 456 (= 152 x 3) heures « normales » et 33 (= 14 + 11 + 8) heures majorées de 25 %, en sorte que le salaire moyen doit être augmenté de
99, 09 euros bruts s [(456 + 33 x 1,25) x (14,72 ' 14,2) x 1/3] et de la progression incidente de la prime d'ancienneté soit 4,95 euros (99,09 x 0,05) soit globalement 2.628,27 euros bruts.;
- l'indemnité spéciale de licenciement doit intégrer la prime d'assiduité versée par l'employeur en novembre de chaque année.
Sur l'indemnité de préavis, l'employeur fait valoir en réponse que;
- les bulletins de paie des 3 mois précédent le mois de juin 2017, font état d'un salaire brut
moyen de 2.524,24 euros;
- le préavis a été calculé sur le salaire horaire de base de M. [O], à savoir
2.237,44 euros pour 147 h théorique x (152h x 3 mois) = 6.940,78 euros, en sorte que l'indemnité de préavis de trois mois aurait dû être de 6 712, 32 euros, somme inférieure à celle qui a été versée.
Sur l'indemnité de licenciement, l'employeur retient:
- la moyenne des trois derniers mois de travail ( mars, avril et mai), soit 2 524, 24 euros;
- une ancienneté de 14, 51 années, soit 4,51 années à partir de 10 ans d'ancienneté;
- 1/4 de mois années jusqu'à 10 ans, soit: 6 310,59
- 1/3 de mois années au-delà 10 ans, soit: 3 790,67
- Indemnité légale: 10 101,27
- Indemnité spéciale à verser: 20 202,53
- Indemnité spéciale versée: 18 373,32
- Solde à régulariser: 1 829,21
***
L'article L. 1226-14 du code du travail énonce:
'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (...)'
Et il résulte des dispositions de l'article L. 1226-16 du même code que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.'
Ainsi, en procédant pour la période d'août à octobre 2020 qui précède son licenciement, à une actualisation du salaire qu'il aurait dû percevoir sur la base du taux horaire applicable pendant cette période et en intégrant des heures supplémentaires habituelles, le salarié a fait une juste application du mode de calcul défini par l'article L. 1226-16 du code du travail sus-visé.
La cour retient par conséquent, pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, le salaire moyen de 2.628,27 euros bruts. Il en résulte que le salarié qui a perçu une indemnité de 6 940,78 euros a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 7 884, 81 euros, soit un solde restant du de 944, 03 euros.
Enfin, pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement, le salaire de référence doit intégrer la prime d'assiduité dés lors qu'il s'agit d'une prime directement liée à l'exécution du travail, qui constitue, par nature, un complément de rémunération. C'est donc à bon droit que le salarié a retenu un salaire de référence de 2 792, 18 euros ( 2 628, 27 + 163, 91) intégrant la somme mensuelle de 163, 91 euros au titre de la prime d'assiduité, à partir du montant annuel de 1 967 euros versé à ce titre en 2016 et ramené à 163, 91 euros par mois sur douze mois.
L'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, s'élève par conséquent à la somme de : 22 635,24 euros se décomposant comme suit:
1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans:1/4 x 2 792, 18 euros x 10 ans = 6 980, 45 euros
1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans = 1/3 x 2 792, 18 euros x 4 ans + 1/3 x 2 792, 18 euros x 0,66 mois = 3 722, 90 euros + 614,27 euros, le total multiplié par 2.
Le salarié ayant perçu à ce titre la somme de 18 373, 22 euros, est fondé à solliciter un solde de 4 262, 05 euros.
- Sur le licenciement:
Le salarié soutient que son licenciement est dû à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Le salarié s'appuie sur l'enquête menée par le CHSCT pour soutenir au visa des articles R 4323-67 et R 4214-14 du code du travail, d'une part que l'accident est dû à une méconnaissance élémentaire de sécurité : le panneau en bois, désigné comme un platelage dans le rapport du CHSCT et qui servait à obstruer la trémie, n'était pas fixé, d'autre part que le danger n'était pas signalé.
Le salarié soutient que toute la défense de l'employeur repose sur les déclarations du présumé fautif, en l'espèce M. [M], responsable du chantier, aux termes d'une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
La société travaux du midi Provence soutient, en s'appuyant sur la déclaration d'accident du travail, ainsi que sur les fiches de renseignement et d'information de l'accident, et sur l'attestation de M. [M], que:
- M. [O], façadier confirmé, chargé de la finition des façades extérieures, a délibérément décidé de retirer les barrières « Tamet » qui interdisaient l'accès aux trémies de sous-sol protégées par un platelage;
- la protection répond parfaitement aux dispositions des articles R 4534-3 et R 4534-4 du code du travail;
- les protections des trémies étaient clairement identifiables par le platelage et M. [O] ne pouvait ignorer l'existence de ces trémies;
- le salarié a donc pénétré, de sa propre initiative, sur un lieu interdit.
****
Il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 8 juin 2017, M. [O], alors qu'il était chargé de procéder à la finition d'un mur extérieur, est monté sur un platelage de protection et d'occultation d'une trémie de ventilation sous-sol, lequel s'est dérobé sous ses pieds, provoquant sa chute au sol, d'une hauteur de 3 mètres environ.
La fiche de renseignements remplie par M. [M], chargé du suivi du chantier fait état, au titre de l'analyse des causes de:
'non respect des consignes travail platelage non fixé/non respect de la zone de balisage en tamet, la victime a franchi le périmètre de sécurité bien matérialisé par des tamet (...)'
Au titre des mesures de prévention prises ou à prendre, la fiche de renseignement indique:
' Fixer systématiquement les platelages.
1/4 h sécurité spécifique dés lundi matin
Mise en place élément définitif au plus tôt'.
Enfin, l'enquête du CHSCT conclut que la cause directe de l'accident est un platelage instable sans déterminer d'autres causes particulières ou d'ordre général.
La cour doit par conséquent répondre à la question de savoir si l'employeur avait pris toutes les précautions nécessaires pour la réalisation des travaux confiés à M. [O] et si celui -ci a enfreint des règles ou dispositif de sécurité en place.
L'employeur indique qu'il a satisfait aux dispositions de l'article R 4534-3 du code du travail aux termes duquel: 'Les parties d'une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l'accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées. Leur accès est interdit par des dispositifs matériels.' , dés lors que la zone était nettement délimitée par des barrières « tamet » qui en interdisaient l'accès.
Il soutient qu'il a également satisfait aux dispositions de l'article R 4534-4 aux termes duquel 'les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros 'uvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R. 4534-3", dés lors que l'accès était interdit par des barrières.
Mais les mesures de sécurité dont l'employeur se prévaut reposent exclusivement sur les déclarations de M. [J] [M] en sa qualité de responsable des travaux et de salarié de la société 'Travaux du midi Provence', en sorte que l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur et l'implication de M. [M] dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité en cause, ne permettent pas de garantir son impartialité.
Par ailleurs, l'employeur souligne les termes de l'attestation de M. [M] selon lesquels il avait été convenu avec M. [O] que les finitions dont il était chargé devaient s'effectuer avec des nacelles articulées ( girafes) à partir du sous-sol, sans avoir à circuler au niveau des zones supérieures des trémies protégées contre les chutes de matériels et matériaux par un platelage.
Or, l'employeur ne justifie d'aucune consigne en ce sens, ni qu'il a mis à disposition du salarié le matériel destiné aux travaux en hauteur. L'utilisation de nacelles n'a même pas été abordée à l'occasion de l'enquête du CHSCT, ce qui permet de douter de l'affirmation selon laquelle ce dispositif était prévu pour les travaux de finition confiés à M. [O].
Enfin, les photographies versées aux débats qui ne permettent pas de déterminer à quel moment elles ont été prises, ne sont pas davantage probantes.
En définitive, à défaut d'éléments objectifs de nature à venir corroborer le témoignage de M. [M], l'employeur ne justifie pas de la mise en place des mesures de sécurité adaptées compte tenu de l'installation d'un platelage non fixe, pour protéger une trémie.
Dans ces conditions, l'employeur n'est pas fondé à invoquer un manquement du salarié à sa propre obligation de sécurité au visa des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail.
En effet, si aux termes de cet article, le salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des des autre personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, aucun manquement ne saurait être retenu contre le salarié si l'employeur n'a pas lui-même rempli son obligation générale de santé et de sécurité qui résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, obligation qui comporte des actions de prévention des risques, des actions d 'information et de formation mais aussi la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il en résulte que l'accident du travail dont a été victime M. [O] et l'inaptitude consécutive à cet accident trouvent leur origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en sorte que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- sur l'indemnisation:
M. [O] sollicite la somme de 35 475, 57 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et économique causés par le licenciement injustifié.
L'employeur s'oppose à cette demande aux motifs que:
- ces postes de préjudice relèvent de la compétence exclusive du Pôle social saisi par le salarié;
- la réparation du préjudice pour perte de salaires et perte des droits à la retraite est couverte
par la rente majorée versée au salarié en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
****
D'une part, le pôle social a une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur.
Dés lors, le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
D'autre part, la juridiction prud'homale a une compétence exclusive pour statuer sur les conséquences de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l'espèce, le salarié demande l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de son emploi et non l'indemnisation des dommages résultant de son accident du travail, en sorte que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur cette demande.
En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d'une ancienneté de 14 années complètes dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et douze mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O] âgé de 48 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 14 années complètes, de ce qu'il justifie de sa situation au regard de Pôle Emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 30 000 euros, sur la base du salaire de référence de 2 792, 18 euros ; en conséquence, le jugement qui a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement est infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Travaux du midi Provence les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [O] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Travaux du midi Provence qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur le dépens
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement notifié à M. [O] en raison de son inaptitude est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Travaux du Midi Provence à payer à M. [O] les sommes suivantes:
944, 03 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis
4 262, 05 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Travaux du Midi Provence de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Condamne la société Travaux du Midi Provence à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Travaux du Midi Provence aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,