Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-19.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.928
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Soissons, dont le siège est 2, square Bonnenfant, 02200 Soissons,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Soissons, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant offres du 7 décembre 1989, la Caisse d'épargne et de prévoyance a consenti aux époux Y... deux prêts de 140 000 francs et 10 000 francs, tous deux remboursables en 72 mensualités; que, par deux actes séparés, M. X..., oncle de M. Y..., s'est porté caution solidaire en apposant de sa main les mentions "Lu et approuvé bon pour caution solidaire jusqu'à concurrence de 140 000 francs et 10 000 francs, coût total du crédit, plus intérêts et frais", suivies de sa signature; qu'en janvier 1991, par suite de la défaillance des emprunteurs, la Caisse a fait jouer la déchéance du terme; que la vente amiable du fonds de commerce appartenant aux époux Y... ne lui ayant pas permis d'être désintéressée, elle a assigné la caution en paiement des sommes restant dues; que, pour se soustraire à ses engagements, M. X... a opposé tout à la fois l'irrégularité des actes qui ne comportaient pas la mention en lettres des sommes cautionnées, l'erreur sur la substance ainsi que le dol de l'organisme bancaire; qu'il a également invoqué la déchéance du droit aux intérêts en raison du non-respect de l'information annuelle; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 septembre 1994) l'a condamné au paiement des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1992;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait reconnu avoir été en possession des contrats principaux dans lesquels apparaissaient clairement les sommes empruntées, a ainsi relevé un élément extérieur aux engagements irréguliers, venant valablement les compléter quant au montant exact des sommes cautionnées; qu'ensuite, elle a souverainement estimé que M. X... ne prouvait pas avoir fait de la solvabilité du débiteur principal la condition déterminante de son engagement; que, souverainement encore, elle a considéré, en se plaçant au jour de la souscription des prêts et des cautionnements que la Caisse n'avait en rien cherché à dissimuler à la caution la situation de M. Y..., propriétaire d'un fonds de commerce acheté trois ans auparavant au prix de 1 340 000 francs, valeur qui était bien supérieure aux encours financiers de son débiteur à son égard; qu'enfin, dès lors qu'elle avait relevé que les crédits avaient été consentis aux époux Y..., elle a motivé sa décision, refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, lequel ne s'applique qu'en cas de concours financier apporté à une entreprise;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Soissons;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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