Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Hélène Z...,
2°/ Mme Michèle X..., épouse Z...,
demeurant toutes deux ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Mohamed Y... et Mme Hachchouma Y..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
2°/ La compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège est ... (9e), aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz,
3°/ La compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e),
4°/ L'association APAC, dont le siège est ... (7e),
5°/ L'association Découverte et vie, dont le siège est ... (20e),
6°/ L'association Office vacances loisirs de Saint-Ouen, dont le siège est 6, place de la République à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
7°/ La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
8°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ..., "Les Marjoberts" à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de la compagnie Allianz, aux droits de la compagnie La Protectrice, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde et des associations APAC et Découverte et vie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts Z... se sont pourvus, le 6 juillet 1990, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Paris à
leur préjudice et au profit des époux Y..., de la compagnie La Protectrice, de la compagnie La Concorde, des associations APAC, Découverte et vie, Office vacances loisirs de Saint-Ouen, de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise ; que, le 11 décembre 1990, ils ont déclaré se désister de leur pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie La Concorde, les associations "APAC", Découverte et vie et Office vacances loisirs de Saint-Ouen et la MAIF, mais le maintenir en tant que dirigé contre les
époux Y..., la compagnie La Protectrice, et la CPAM du Val-d'Oise ;
Qu'à la date du 6 mars 1991, les époux Y... et la compagnie La Protectrice, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Allianz, ont formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;
Qu'à la date du 13 janvier 1992, les consorts Z... ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; qu'à la date du 25 février 1992, les époux Y... et la compagnie Allianz ont déclaré également se désister purement et simplement de leur pourvoi provoqué ;
Mais attendu que ces désistements sont intervenus postérieurement au 6 janvier 1992, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux demandeurs aux pourvois principal et provoqué de leur désistement ;
! Condamne les demandeurs aux pourvois principal et provoqué, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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