Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-83.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.153
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Christine, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 avril 1996, qui, pour infraction à l'article L. 552 du Code de la santé publique et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 80 000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Christine A..., épouse Z..., à une amende de 80 000 francs, pour publicité de nature à induire en erreur ;
"aux motifs qu'"en dehors de quelques articles de presse dont la compétence des auteurs n'est en rien démontrée, la prévenue ne justifie nullement, par des textes scientifiques, de l'efficacité de son produit, et ce, bien qu'elle prétende, dans ses messages, que, "dans de nombreux cas constatés scientifiquement, des résultats apparaissent dès les premières séances"; (qu') en revanche, l'Administration produit un courrier du professeur Y... (médecin-chef de service à l'hôpital Lariboisière), qui émet des critiques sévères à l'encontre des lunettes litigieuses; (que), de même, l'attitude peu scrupuleuse du chef d'entreprise, qui diffuse, sans vérification préalable (en faisant état d'une réduction de prix : 479 francs au lieu de 579 francs et un cadeau gratuit), et en recourant à une publicité spéculative des produits dont le consommateur est normalement en droit d'attendre; (qu') en conséquence, l'ensemble des documents décrits par leurs allégations mensongères et leur présentation fallacieuse, doit conduire à déclarer Christine A..., épouse Z..., coupable du délit de publicité mensongère" ;
"alors que l'article L. 121-1 du Code de la consommation n'interdit pas la publicité emphatique; qu'il s'ensuit que la juridiction du fond doit, pour déclarer un prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur, constater que la publicité incriminée pouvait tromper, ou induire en erreur, un consommateur moyen; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour d'appel, qui ne s'explique que sur les qualités intrinsèques du produit vanté, a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la directive n° 84-450 CEE du 10 septembre 1984, L. 551, L. 552 et L. 556 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Christine A..., épouse Z..., à une amende de 80 000 francs pour publicité illicite ;
"aux motifs que "le ministre de la Santé, par arrêté du 17 août 1992, a interdit à la société des laboratoires Marcel Violet de mentionner, dans sa publicité : - en faveur des lunettes à grille optique, une action sur la myopie, presbytie, astigmatisme, migraine, catarate, rétinopathie diabétique, glaucome; (que) cette interdiction est fondée sur l'article L. 552 du Code de la santé publique; (que), si Christine A..., épouse Z..., indique avoir cessé, dans ses documents publicitaires, toute référence aux affections susvisées, elle soutient que la notice d'emploi mentionnant celles-ci, qui faisait partie de l'objet vendu, n'a pu appeler l'attention du public et déterminer sa décision d'acheter, car cette décision était déjà prise quand le produit était livré; (qu')en concéquence, selon Christine A..., épouse Z..., cette notice ne pourrait constituer une publicité; (que) la vente par correspondance, dont la prévenue avait la responsabilité, comportait au bénéfice du consommateur, comme cela est fréquent, une clause résolutoire permettant le remboursement du prix dans un délai de 60 jours; (que), dès lors, le client qui, auparavant, ne pouvait pas prendre une connaissance exacte du produit, voyait son choix influencé pendant la période d'essai par la notice incriminée, et (qu')en conséquence, il convient de considérer que ce document revêt, en la circonstance, un caractère publicitaire et demeure en infraction avec l'arrêté susvisé; (que) la volonté manifeste de Christine A..., épouse Z..., de contourner la législation caractérise, ici, sa mauvaise foi; (qu')elle est donc coupable de publicité illicite" ;
"alors que la publicité s'entend de tout procédé destiné à inciter le public à se porter acquéreur d'un bien ou d'un service; que ne constitue pas une publicité, dès lors, le mode d'emploi du bien ou du service acquis, et cela, même si l'acquéreur du bien ou du service a la faculté de résilier unilatéralement la vente qu'il a conclue; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étants réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Marcel Violet a fait distribuer, par voie postale, une publicité en faveur des "lunettes à grille optique" qu'elle commercialise par correspondance; que les acheteurs, ainsi sollicités, recevaient avec les lunettes une notice d'utilisation, promettant une action bénéfique sur certaines affections de la vue, telles que la myopie et l'hypermétropie; que Christine A..., dirigeante de la société, est poursuivie pour publicité de nature à induire en erreur et infraction aux dispositions de l'article L. 552 du Code de la santé publique ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ces délits, la juridiction du second degré relève, par motifs adoptés, que le courrier, objet du publipostage, qui vantait, en des termes superlatifs, les effets d'un procédé scientifiquement fantaisiste, réalise une publicité trompeuse ;
Que les juges retiennent, ensuite, que la notice d'utilisation jointe au produit lui attribue certaines des propriétés dont la mention a été interdite dans toute publicité en faveur des "lunettes à grille optique", par un arrêté ministériel du 17 août 1992 pris en application de l'article L. 552 du Code de la santé publique; qu'il ajoutent que ce document, remis au client pendant la période d'essai consécutive à l'envoi du produit et destiné à influencer son choix définitif, revêt le caractère d'une publicité interdite dans les termes des articles L. 552 et L. 556 du Code précité ;
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet, constitue une publicité, au sens des textes précités, tout document commercial, telle une notice d'utilisation, dont les indications et la présentation permettent aux clients potentiels auprès desquels il est diffusé, de se former une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service proposé ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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