Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie-Louise, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mars 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois dont 1 mois avec sursis;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que ce mémoire ne présente aucun moyen à l'appui du pourvoi; qu'il sollicite simplement le bénéfice de l'amnistie;
Mais attendu que la contravention poursuivie est visée au 2° de l'article R. 256 du Code de la route; qu'elle est donc exclue du bénéfice de l'amnistie en vertu des dispositions de l'article 25-10° de la loi du 3 août 1995;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits, souverainement constatés, justifient la qualification et la peine;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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