Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-19.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.068

Date de décision :

4 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HPF Comdial, construction téléphonique, société anonyme dont le siège social est sis au Bouchet, Bonneville (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de : 1°/ La société Télécom, société à responsabilité limitée de droit libanais dont le siège est sis dans l'immeuble Sakkal, rue Sami el Solh à Beyrouth (Liban), 2°/ M. Boutros X..., gérant de la société Télécom, disant demeurer au siège de cette société, immeuble Sakkal, rue Sami el Solh à Beyrouth (Liban), et aussi même ville à Ain-Saad, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société HPF Comdial, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Télécom et M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier l988), par contrat du 13 décembre 1979, la société HPF Comdial (société HPF) ayant son siège en France, fabricante de divers matériels, a désigné, en qualité de représentant exclusif pour tous les pays arabes, la société à responsabilité limitée de droit libanais Télécom, représentée par son gérant, M. X... ; que cette convention, conclue pour cinq années, était renouvelable pour une durée indentique ; que, le 25 septembre 1984, la société HPF a fait connaître à la société Télécom que le contrat ne serait pas renouvelé à son terme, le 13 décembre 1984, et que, dans l'immédiat, la représentation commerciale était limitée au Liban ; que la société HPF ayant continué des livraisons à son représentant jusqu'en février 1985, ce dernier n'en a pas acquitté le prix et, parallèlement, les parties ne se sont pas accordées sur un nouveau contrat qui aurait été limité au Liban ; que la société HPF a demandé la condamnation de la société Télécom et de M. X... au paiement de certaines factures, tandis que la société Télécom a formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes, notamment des dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société HPF fait grief à l'arrêt d'avoir, accueillant sa demande à l'encontre de la société Télécom, mis hors de cause M. X..., alors selon le pourvoi, d'une part, que la personne qui fait le commerce sous le couvert d'une société fictive doit répondre des engagements contractés par cette société ; qu'en l'espèce, le créancier français soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la société débitrice avait un capital de 250 000 livres libanaises partagé en 2 500 parts, et que le gérant détenait 2 485 de ces parts, les quinze autres parts étant réparties entre son épouse et ses enfants ; que la fictivité de la société était encore démontrée, selon ces conclusions, par le fait que les juridictions libanaises avaient inculpé le gérant de la société de faillite frauduleuse et de banqueroute à raison précisément du non-paiement par la société de la dette litigieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur le fait que le gérant de la société libanaise n'avait signé les documents contractuels qu'au nom de cette société et qu'il était un tiers à ce contrat, sans rechercher si cette société avait une existence réelle, n'a pas donné de réponse aux conclusions du contractant français et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les pouvoirs des dirigeants d'une société ainsi que leur responsabilité sont régis par la loi nationale de celle-ci ; qu'en l'espèce, la société HPF Comdial avait fait valoir dans ses conclusions qu'en vertu de l'article 19 de la loi libanaise, le gérant de la société à responsabilité limitée était responsable solidairement avec celle-ci de ses fautes de gestion ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, l'arrêt a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la preuve des allégations de la société HPF sur la fictivité de la société Télécom n'était pas rapportée, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Télécom n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société HPF à payer à la société Télécom des dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention, aux motifs, selon le pourvoi, que les premiers juges avaient exactement apprécié le préjudice subi par le distributeur libanais du fait de la rupture qu'ils ont imputée à faute à la société française comme étant intervenue dans des conditions qui ne respectent pas le préavis auquel a droit un agent ou représentant commercial et que la sociéte française n'avait pas fait appel du chef de ce jugement, alors que, dans ses conclusions d'appel, cette société avait formellement contesté toute faute de sa part dans la rupture et toute responsabilité à l'égard de son distributeur, après avoir souligné qu'elle avait légitimement exercé son droit de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, à la suite d'un défaut de paiement de fourniture par son distributeur ; d'où il suit qu'en jugeant que la société française ne contestait pas sa faute dans la rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les factures non payées par la société Télécom correspondaient à des livraisons effectuées par la société HPF postérieurement à sa lettre du 25 septembre 1984 mettant fin au contrat, la cour d'appel a retenu qu'en ne respectant pas par cette lettre le délai de préavis, cette société avait commis une faute et, par une appréciation souveraine, a fixé le montant du préjudice ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, d'où il résultait que la faute alléguée par la société HPF et constituée par le refus de payer les commandes en cause était postérieure à la rupture du contrat, et, abstraction faite du motif surabondant sur l'objet de l'appel de cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société HPF Comdial, envers la société Télécom et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-04 | Jurisprudence Berlioz