Texte intégral
N° S 23-81.297 F-D
N° 00771
RB5
23 MAI 2023
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023
M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a renvoyé l'examen de l'appel devant la chambre de l'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [N] [D] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
3. Il a, le 16 février 2023, interjeté appel de cette ordonnance, en formant une demande d'examen immédiat en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a renvoyé l'examen de l'affaire devant la chambre de l'instruction, alors :
« 1°/ d'une part que par mémoire distinct, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et à la protection contre l'arbitraire, garantie par l'article 34 de la Constitution, des dispositions de l'article 187-1 Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas, lorsque l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire et la demande d'examen immédiat de celui ci sont formés directement par la personne détenue, que son avocat doit être avisé de ces recours et de la possibilité d'une part de produire des observations écrites et d'autre part de demander à présenter oralement des observations devant le président de la Chambre de l'instruction que l'abrogation de ce texte qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation ;
2°/ d'autre part que les dispositions de l'article 187-1 du Code de procédure pénale, qui ne prévoient pas que l'avocat de la personne détenue est avisé de l'exercice par cette dernière d'un référé liberté contre la décision ayant ordonné son placement en détention provisoire, méconnaissent le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [D] a interjeté appel de son placement en détention provisoire et a sollicité l'examen immédiat de son appel le 16 février 2023 ; que son avocat n'a toutefois jamais été informé de ce recours, et donc de la possibilité de présenter au président de la Chambre de l'instruction des observations écrites ou de solliciter la tenue d'une audience au cours de laquelle il pouvait présenter des observations orales ; que le président de la Chambre de l'instruction a toutefois, après avoir énoncé que « l'avocat de la personne mise en examen n'a pas demandé à présenter d'observations orales », renvoyé l'examen de l'affaire devant la Chambre de l'instruction ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 187-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
6. L'article 187-1 du code de procédure pénale ne fait aucune obligation de notifier à l'avocat de la personne mise en examen que cette dernière a sollicité, en application dudit texte, l'examen immédiat de son appel.
7. L'absence d'une telle formalité n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, d'une part, en application des alinéas 2 et 4 de l'article 183 du code de procédure pénale, l'ordonnance de placement en détention provisoire est notifiée à l'avocat de la personne mise en examen soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée, de sorte qu'il en a nécessairement connaissance, d'autre part, celui-ci, disposant de la faculté de communiquer librement avec son client, peut s'enquérir auprès de ce dernier d'un éventuel recours qu'il aurait exercé ainsi que de ses modalités et est ainsi en mesure de présenter des observations écrites ou orales devant le président de la chambre de l'instruction, en cas d'examen immédiat de l'appel.
8. Dès lors, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir.
9. Ainsi, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.
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