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Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-40.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.191

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SARCI, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de Monsieur Abdellaïd X..., demeurant ... à Val-de-Reuil (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Sarci, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sarci fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 14 novembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à son ancien employé, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que toute décision de justice doit être motivée, qu'en se déterminant sur la seule circonstance que l'employeur n'avait fourni aucune explication et ne s'était pas présenté à l'audience, sans relever les éléments de fait et de droit de nature à justifier sa décision, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait effectivement travaillé au service de la société Sarci mais n'avait pas perçu le salaire afférent à ce travail, les juges du fond ont retenu que le paiement des salaires étant, pour l'employeur, une obligation essentielle, la rupture du contrat de travail, fondée sur la méconnaissance de cette obligation, était imputable à la société ; Qu'ayant relevé que l'attitude de celle-ci n'était nullement justifiée par une quelconque explication, ils en ont déduit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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