Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2016
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 999 F-D
Pourvoi n° G 14-29.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Verfides Trust Services (London) Ltd, dont le siège est [...] ), agissant en qualité de trustee du trust Paionia Settlement,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... L..., épouse D...,
2°/ à M. F... D...,
domiciliés [...] ),
3°/ à S... L..., ayant été domicilié [...] ),
4°/ à Mme V... L... , épouse N..., domiciliée [...] ),
5°/ à Mme Q... L...,
6°/ à M. J... L...,
domiciliés [...] ) et pris en qualité d'héritiers de S... L...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Verfides Trust Services (London) Ltd, de Me Carbonnier, avocat de S... L..., décédé, de Mme Q... L... et M. J... L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., épouse D... et de M. F... D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile :
Attendu que, dans un litige opposant la société de droit anglais Verfides Trust Services, agissant en sa qualité de trustee du trust Paionia, à S... L..., l'arrêt n° 319 F-D, rendu le 31 mars 2016, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de S... L... et a imparti aux parties un délai de trois mois pour reprendre l'instance ;
Que les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° G14-29.756 ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
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