Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle E..., demeurant ... de l'Isle, à Bergerac (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Le Dé d'or, société à responsabilité limitée dont le siège est place Henri Matisse, à Bergerac (Dordogne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., J..., A..., F...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société "Le Dé d'or" prétend que le pourvoi est irrecevable, Mme E... n'ayant pas, d'après elle, formulé ses moyens dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le mémoire ampliatif a été produit dans le délai de trois mois prévu par ce texte ; que le pourvoi est recevable ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme E... et deux autres personnes ont formé une société à responsabilité limitée dénommée "Le Dé d'or" ; que Mme E... a été engagée comme salariée le 5 novembre 1984 ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 22 septembre 1986 ; que, prétendant que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et qu'elle avait droit à un complément de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes de Bergerac s'est déclaré compétent, a condamné la société à payer à Mme E..., un complément d'indemnité de licenciement, une somme de 15 709,95 francs à titre de rappel de salaire, et a rejeté la demande de dommages-intérêts ; que, sur appel de Mme E..., la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme E... de sa demande de dommages-intérêts et accordé un complément d'indemnité de licenciement ; qu'elle a réformé, pour le surplus, la décision de première
instance, et débouté Mme E... de l'intégralité de sa demande de salaires ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en déduisant le bien-fondé du licenciement de Mme E... de l'attitude manifestée par cette dernière, notamment en qualité d'associée, la cour d'appel qui n'a pas précisé que l'absence non autorisée également retenue contre celle-ci, prise cette fois en qualité de salariée, était à soi seule suffisante pour justifier son licenciement, a, par là-même, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée, en s'opposant catégoriquement à ses deux autres collègue, avait mis en péril l'existence de la société ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme E... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, en ce qu'il a trait aux salaires dont le paiement n'a pas été alloué par le jugement :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E... de sa demande de rappels de salaire, en ce qu'elle portait sur les salaires qui n'avaient pas été alloués par le jugement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'au début du mois de septembre 1985, Mme E... avait accepté de ne percevoir que des acomptes sur salaires ; que, dès lors, en ne précisant pas qu'elle aurait accepté de ne pas percevoir les sommes qui lui étaient dues à titre de régularisation, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas justifié de ce qu'elle avait manifesté la volonté non équivoque de renoncer définitivement à une partie de sa rémunération, a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait également des propres énonciations de l'arrêt que, le 10 septembre 1986, Mme E... avait révoqué sa décision de ne percevoir que des acomptes sur salaires ; que, dès lors, en refusant, à tout le moins par infirmation du jugement entrepris, de lui octroyer l'intégralité des salaires qui lui étaient dus à compter de ladite date du 10 septembre 1986, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que, pour la période litigieuse, la salariée avait donné son accord ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il a trait aux salaires dont le
paiement a été alloué par le jugement :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme E... a été déboutée par la cour d'appel de l'intégralité de sa demande de rappel de salaires, alors que les juges du premier degré avaient alloué, de ce chef, une somme de 15 709,95 francs à la salariée ; Attendu qu'en aggravant ainsi le sort de Mme E... sur son appel et ce, en l'absence d'appel incident de la société "Le Dé d'or", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme E... d'une somme de 15 709,95 francs qui lui avait été allouée par le jugement à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres ddépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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