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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-18.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.490

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme X... dite Dolly E..., demeurant à Maharepa à Mooréa, Papeete, BP 113, 2°) M. Steve G..., demeurant à l'OPATTI, Tahiti, 3°) M. Charles E..., demeurant à Ututoa-Raiatea, Tahiti, 4°) Mme Louise E... épouse P..., demeurant à Uturoa-Raiatea, Tahiti, 5°) Mme Denise E..., demeurant à Maharepa-Moorea, Tahiti ou ... (7ème), 6°) M. Robert A..., demeurant quartier de Tonoi à Raiatea, Tahiti, 7°) M. Clet XX..., demeurant à Pirae, quartier de Hamuta, Tahiti, 8°) Mme Hilda XX... épouse F..., demeurant à Pirae, quartier de Fare Rau Ape, Tahiti, 9°) Mme Marjorie XX..., demeurant à Hamuta Pirae Tahiti, 10°) M. Johnny XX..., demeurant à Hamuta Pirae, Tahiti, 11°) M. Alphonse XX..., demeurant à Hamuta Pirae, Tahiti, 12°) M. Ernest XX..., demeurant à Hamuta Pirae, Tahiti, 13°) M. Albert XX..., demeurant à Hamuta Pirae, Tahiti, 14°) M. Francis XX..., demeurant à Hamuta Pirae, Tahiti, 15°) Mme Mauri XW..., demeurant à Taunoa, Papeete, Tahiti, 16°) M. Jean-Pierre B..., demeurant à Uturoa Raiatea, Tahiti, 17°) M. J..., Auguste, Tehei, Bruno S..., demeurant à Punaauia, PK 10, 750 Tahiti, 18°) Mme Madeleine S... épouse I..., demeurant résidence Lotus à Punaauia, Tahiti, 19°) Mlle M..., Ameline, V... Sanne, demeurant à Arue, Tahiti, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de : 1°) M. Marcel H..., notaire, ayant élu domicile au cabinet de Me François Q..., avocat, Papeete, Tahiti, 2°) M. N..., demeurant ..., 3°) Mme Luce U... épouse H..., ayant élu domicile au cabinet de Me François Q..., avocat à Papeete, Tahiti, 4°) Mme Daisy C..., ayant élu domicile au cabinet de Me François Q..., avocat à Papeete, Tahiti, 5°) M. Charles XY..., demeurant PK 53, côté mer à Papeari, 6°) Mme Kalani XY..., demeurant résidence ancien lotus lot 14 à Punaauia, Tahiti, 7°) Mme O... Tematua, épouse Napoléon T..., demeurant ..., 8°) L... Marie Hélène R..., veuve Z..., demeurant quartier du Fare Rau Ape à Pirae, Tahiti, 9°) M. Tamatoa Z... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, demeurant quartier du Fare Rau Ape à Pirae, Tahiti, 10°) M. Te Arii Z... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, représentée par sa mère L... Marie Hélène R... veuve Z..., demeurant quartier du Fare Rau Ape à Pirae, Tahiti, 11°) M. Vetea Z... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, demeurant quartier de Fare Rau Ape à Pirae, Tahiti, 12°) Mme K... Z... de Vaudrimey d'Avout de Capellis épouse Cormier, demeurant quartier de Fare Rau Ape à Pirae, Tahiti, 13°) Mme Temanava Z... de Vaudrimey d'Avout de Capellis épouse Babin, demeurant à Pirae, Tahiti, 14°) Mme Chantal Y... divorcée Z... épouse Jackson, demeurant ... à Enghien-les-Bains (Val d'Oise) i i défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. D..., Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts E..., des consorts XX..., des consorts S..., de M. A..., de M. G..., de Mme XW... et de M. B..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux H..., de M. N..., de Mme C..., des consorts Z... de Vaudrimey d'Avout de Capellis, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que les consorts E... ont obtenu, le 2 janvier 1989, deux ordonnances sur requête les autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers des consorts Z..., et à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur leurs immeubles ; que ceux-ci ayant sollicité en référé la rétractation de ces ordonnances, le premier juge, estimant qu'il existait un principe certain de créance, a maintenu à leur encontre l'inscription d'hypothèque dont la mainlevée a été prescrite par l'arrêt attaqué (cour d'appel de Papeete, 28 avril 1989) ; Attendu, d'abord, qu'en un premier moyen, les consorts E... font grief à la cour d'appel de ne pas avoir admis, comme ils le soutenaient, que le juge des référés n'avait été saisi par les consorts Z... d'aucune demande de rétractation d'ordonnance, puisque la requête introductive d'instance n'était signée, ni par eux, ni par leur avocat, et d'avoir rejeté l'exception qu'ils soulevaient de ce chef, en retenant, d'une part, que la nullité entachant l'acte contesté ne leur faisait pas grief, et, d'autre part, que l'original de cet acte comportait les signatures d'avocats, faisant défaut sur la copie dont ils avaient reçu notification ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des productions que les consorts Z... et E... ont conclu au fond à l'appui des appels principal et incident respectivement formé par eux, à l'encontre des décisions rendues en première instance ; Que dès lors la cour d'appel, saisie par ces appels de l'entier litige, pouvait, en dépit de l'exception de nullité soulevée par les consorts E..., statuer au fond et trancher tous les points qui lui étaient déférés par ces recours ; qu'il s'en déduit que les critiques du moyen sont sans portée ; Attendu, ensuite, que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance de l'objet du litige, de dénaturation et de violation du principe de la contradiction le pourvoi, en ses quatre derniers moyens, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fait, qui ont estimé qu'il n'était pas établi que les consorts E... disposent à l'encontre des consorts Z..., d'une créance paraissant fondée en son principe et pouvant justifier les mesures conservatoires prescrites par les ordonnances que l'arrêt attaqué a rétractées ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli en aucun de ses moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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