Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Décembre 2023
N° RG 21/01458 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYA4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 07 Juin 2021
Appelante
Société SCCV EX VOTO, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL GROC, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.A.S. PEINTURE REVOLTA BLAUDEAU - P.R.B., dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S. REVOLTA BLAUDEAU ISOLATION - R.B.I., dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Elodie PERDRIX, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 octobre 2023
Date de mise à disposition : 19 décembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure
La SCCV Ex Voto a fait édifier un immeuble comprenant 29 logements, situé [Adresse 2]). Suivant marché de travaux en date du 24 novembre 2014, la SCCV Ex Voto a confié à la société Révolta Blaudeau Isolation (Sas) le lot n°8, cloisons, doublages, faux plafonds, pour un montant de 61 200 euros TTC.
Les lots n° 19, isolation extérieure, peinture, et 20, peinture intérieure, ont été confiés à la société Peinture Révolta Blaudeau (Sas) pour les montants respectifs de 127 200 euros TTC et 93 600 euros TTC.
Le 15 juin 2017, les sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau ont adressé au maitre d''uvre, M. [Y]-[R], leurs mémoires définitifs des lots n° 8, 19 et 20.
Le 20 novembre 2017, les sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau ont sollicité le règlement du solde de leurs marchés, soit 4 984, 14 euros au titre du lot n° 8, 17 056,48 euros au titre du lot n° 19, 19 301,78 euros au titre du lot n° 20, outre la communication des procès-verbaux de réception. La société Ex Voto n'a pas répondu à ces demandes, les transférant au maître d''uvre.
Le 16 janvier 2018, les sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau ont mis en demeure la société Ex Voto de leur notifier les décomptes généraux dans un délai de 15 jours, ainsi que les procès-verbaux de réception signés par le maître d'ouvrage.
Le 22 janvier 2018, la société Ex Voto a écrit à la société « Révota Blaudeau / Barbier », que le décompte général définitif ne lui avait pas été adressé « compte tenu des désordres qui persistaient sur le chantier » et au regard de « pénalités de retard ».
Le 26 avril 2018, par l'intermédiaire de leur Conseil, les sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau ont mis de nouveau en demeure la société Ex Voto de régler les sommes dues, en vain.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, les sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau ont assigné société Ex Voto devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des lots n°8, 19 et 20 et ordonner le paiement du solde des différents lots.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la société Ex Voto ;
- Prononcé la réception judiciaire du lot n° 8 confié à la société Révolta Blaudeau Isolation, R.B.I, et des lots n° 19 et 20 confiés à la société Peinture Révolta Blaudeau à la date du 21 juillet 2016 ;
- Condamné la société Ex Voto à verser :
- à la société Peinture Révolta Blaudeau - P R.B. une somme de 36 358,26 euros TTC au titre du solde des lots n° 19 et 20, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018 date de première mise en demeure, et capitalisation des intérêts,
- à la société Révolta Blaudeau Isolation - R.B.I. une somme de 4 984, 14 euros TTC au titre du solde du lot n° 8 outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018 date de première mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;
- Débouté les sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau et la société Ex Voto du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société Ex Voto, à payer aux sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Ex Voto aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les sociétés PRB et RBI ont signé ces procès-verbaux de réception des lots n°8, 19 et 20, toutefois, ni le maître d'ouvrage, ni le maître d''uvre ne les ont signés, alors même que ces documents ont été établis par ce dernier ;
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, le maître d'ouvrage a bien manifesté sa volonté d'accepter les ouvrages des sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau le 8 septembre 2016, ou en tous cas le 4 octobre 2016, certes en émettant des réserves pour les lots n°19 et 20, et a pris possession de l'immeuble en le livrant aux acquéreurs à ces mêmes dates ;
Sur le paiement du solde des marchés, selon la norme NF P 03-001, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en conséquence, les décomptes des sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau doivent être considérés comme définitifs et tacitement acceptés par le maître d'ouvrage ;
Pour les réserves qui ont effectivement été émises, il appartenait au maître d'ouvrage d'agir en levée de réserves avant l'expiration du délai de parfait achèvement soit avant le 8 septembre 2017, or, n'ayant pas agi en ce sens, la société société Ex Voto est donc forclose.
Par déclaration au greffe du 9 juillet 2021, la société Ex Voto a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté les sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau du surplus de leurs demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 11 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ex Voto, sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Recevoir la société Ex Voto en son appel et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Ex Voto à payer à la société Peinture Révolta Blaudeau la somme de 36 358,26 euros TTC et à la société Révolta Blaudeau Isolation la somme de 4 984,14 euros TTC ;
- Débouter la société Peinture Révolta Blaudeau et la société Révolta Blaudeau Isolation de leurs demandes ;
- Limiter les condamnations aux montants retenus par le maître d''uvre, soit (lot n°8) 108,80 euros ; (lot n°19) 15 256,44 euros ; (lot n°20) 8 085,75 euros ;
- Condamner la société Révolta Blaudeau Isolation et la société Peinture Révolta Blaudeau à payer à la société Ex Voto la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Révolta Blaudeau Isolation et la société Peinture Révolta Blaudeau aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Michel Fillard, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Ex Voto fait valoir notamment que :
Les mémoires définitifs datés du 12 juin 2017 sur lesquels les sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau fondent leurs demandes ne peuvent produire aucun effet juridique, compte tenu de leur transmission tardive ;
Lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves, la demande présentée sur le fondement de l'article 1147 du code civil doit être accueillie ;
Les sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau ont failli à leur obligation de résultat, la société Ex Voto se trouve fondée à demander à la cour de retenir les retenues du maître d''uvre, au titre des réserves sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par dernières écritures en date du 11 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau sollicitent de la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 7 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Ex Voto à verser à la société Peinture Révolta Blaudeau et à la société Révolta Blaudeau Isolation une indemnité de 4 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Ex-Voto aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Révolta Blaudeau Isolation et Peinture Révolta Blaudeau font valoir notamment que :
Elles ont mis en demeure la société Ex Voto par courrier du 16 janvier 2018 de notifier le décompte définitif, il résulte de la norme NF P03-001 que les décomptes des sociétés Peinture Révolta Blaudeau et Révolta Blaudeau Isolation doivent être considérés comme définitifs et tacitement acceptés par le maître d'ouvrage depuis le 31 janvier 2018 ;
Aucune liste de réserves n'a été valablement notifiée aux sociétés Peinture Révolta Blaudeau et Révolta Blaudeau Isolation lors de la réception fixée judiciairement au 21 juillet 2016 ;
Si réserves il y a eu, il appartenait au maître d'ouvrage d'agir à l'encontre des entreprises pour obtenir leur levée avant l'expiration du délai de parfait achèvement soit avant le 21 juillet 2017, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil.
Une ordonnance en date du 4 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
La recevabilité de l'action des sociétés Peinture Révolta Blaudeau et Révolta Blaudeau Isolation n'est plus contestée. Reste en litige le montant des sommes à payer au titre du solde des marchés des deux sociétés intimées.
I - Sur la réception
L'article 1792-6 du code civil dispose 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
Il résulte du compte-rendu de chantier du 6 juillet 2016 que les entreprises, dont les sociétés PRB et RBI ont été conviées à une réunion de chantier le 13 juillet 2016 et aux opérations de réception le 21 juillet 2016 à 14 heures. Les sociétés intimées ne se sont pas présentées à la réunion préparatoire de la réception le 13 juillet 2016, ce qui résulte d'un courriel du 18 juillet 2016 émis par M. [Y], maître d'oeuvre, et aucun procès-verbal n'est fourni concernant l'accord des parties sur les travaux le 21 juillet 2016.
Il est en revanche fourni deux procès-verbaux du 8 septembre 2016, signé pour le premier par l'entreprise RBI, pour le lot n°8, cloisons, doublages, sans mentionner de réserves, et signé pour le second par l'entreprise PRB pour les lots n°19 et 20, isolation extérieure, peinture, peinture intérieure, mentionnant une série de réserves, essentiellement pour garantir de bonnes finitions. Ces documents ne comportent pas la signature du maître d'ouvrage, ni du maître d'oeuvre, alors qu'ils ont rédigé la liste des réserves, et ont également fait parvenir un mail le 4 octobre 2016 faisant état d'une première liste de réserves à lever, et en joignant une seconde liste.
C'est par une analyse pertinente, exhausive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :
- que la société Ex Voto avait pris possession de l'immeuble en livrant les appartements aux acquéreurs à ces dates (8 septembre et 4 octobre 2016) ;
- que les parties admettent que la réception a pu avoir lieu à la même date que la réception des autres lots, soit le 21 juillet 2016, dans la mesure où le marché de travaux prévoyait 'la réception des ouvrages sera unique' ;
- qu'il convient toutefois de restituer l'exacte qualification des faits au dispositif, en ce que la réception doit être constatée, s'agissant d'une réception tacite et non équivoque de par la volonté du maître d'ouvrage d'accepter les travaux, et non d'une réception judiciaire au titre d'un ouvrage en état d'être habité.
II - Sur le paiement du solde des marchés
Le marché de travaux du lot n°8, cloisons, doublages, faux-plafonds, prévoit que figurent dans les documents contractuels, devant être respectés, en position n°9, le CCG (cahier des clauses générales, normes P 03 001 de nov 72)/DTU, et que l'article 9 mentionnait 'la réception des ouvrages sera unique. Les modalités de réception seront conformes à la loi du 4 janvier 1978 (article 1792-6) et à la norme P 03.001 de novembre 1972.'
La norme prévoit en son article 19-5-1 que l'entreprise doit remettre au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, le maître d'ouvrage pouvant prendre l'initiative de le faire établir par le maître d'oeuvre, après mise en demeure restée sans effet, en cas de carence de l'entreprise (19-5-4).
Les sociétés PRB et RBI ont transmis leur mémoire définitif au maître d'oeuvre par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2017, soit postérieurement au délai de 60 jours. Toutefois, la réception est en l'espèce tacite et non expresse, puisqu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé par toutes les parties, ce qui reportait d'autant le délai des entreprises pour présenter leur mémoire. Pour autant, ce retard dans la transmission des mémoires définitif ne peut être assimilé à une renonciation au droit d'obtenir paiement du solde du marché, et il n'est établi par aucune pièce, ni même allégué, que la société Ex Voto a fait établir le mémoire définitif par le maître d'oeuvre, ce qui aurait pu priver les entreprises de la possibilité de présenter leurs réclamations.
Il appartenait dès lors au maître d'oeuvre d'examiner ce mémoire définitif et d'y répondre par un décompte définitif, dans le délai de 45 jours, précisant que 15 jours après une mise en demeure d'établir le décompte définitif, le maître d'ouvrage perd définitivement son droit de contester le mémoire définitif présenté par l'entreprise et doit le payer en intégralité (article 19-6-1 et 19-6-2).
La société PRB et la société RBI ont mis en demeure le maître d'ouvrage d'adresser le décompte définitif par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2018, mais aucun décompte définitif n'est parvenu dans le délai aux entreprises requérantes. Ces décomptes n'ont été dressés que le 19 juin 2018, soit avec 5 mois de retard, de sorte que la société Ex Voto a perdu la possibilité de s'opposer au paiement du solde des marchés réclamé par les sociétés intimées.
III - Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des entreprises
La garantie de parfait achèvement est due pendant le délai d'un an à compter de la réservation pour les réserves émises à la réception, et la garantie décennale prend le relai de la responsabilité contractuelle des entreprises ayant participé à la construction pour les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage, ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-6 alinéa 2 du code civil prévoit 'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.'
Le délai d'action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, seule action pouvant être engagée pour les désordres apparents retenus dans le procés-verbal du 8 septembre 2016 et mail du 4 octobre 2016, est expiré depuis le 21 juillet 2017, soit un an après la réception tacite de l'ouvrage, les sociétés intimées ne pouvant voir leur responsabilité engagée qu'en cas d'évolution ultérieure vers un désordre de nature décennale.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ex Voto à payer aux sociétés intimées, la société PBR et la société RBI le solde de leurs marchés respectifs.
IV - Sur les demandes accessoires
La société Ex Voto succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer aux sociétés intimées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présentation d'un jeu de conclusion commun aux deux sociétés intiméées ne permet pas en outre de faire droit à la demande d'octroi d'une indemnité procédurale pour chacune d'elles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à modifier le dispositif sur le prononcé de la réception judiciaire et statuant à nouveau de ce chef,
Constate la réception du lot n°8 confié à la société Révolta Blaudeau isolation (RBI) et des lots n°19 et 20 confiés à la société Peinture Révolta Blaudeau (PRB) à la date du 21 juillet 2016,
Y ajoutant,
Condamne la société Ex Voto aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société Ex Voto à payer à la société société Révolta Blaudeau isolation (RBI) et à la société Peinture Révolta Blaudeau (PRB) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 décembre 2023
à
Me Michel FILLARD
Me Elodie PERDRIX
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2023
à
Me Elodie PERDRIX