Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/14294 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHOF
[M] [V]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nicolas CHOLEY
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01769.
APPELANTE
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, faisant référence à une assignation en référé délivrée le 7 juillet 2022 à la requête de Mme [M] [V], infirmière libérale, a:
* dit n'y avoir lieu à référé,
* débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions,
* mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [M] [V],
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [V] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 25 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [M] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* juger que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur les flux financiers de ses tiers payant par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite,
* d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de cesser d'opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à:
- lui payer une pénalité provisionnelle d'un minimum de 1 143.23 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien,
- lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert,
* mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de:
* débouter Mme [M] [V] de ses demandes.
* condamner Mme [M] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [M] [V] aux dépens.
MOTIFS
L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Par ailleurs, l'article 488 du code de procédure civile pose le principe que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de chose jugée.
Par applications cumulées des articles R.142-1 A II du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code de procédure civile, et dans les limites de sa compétence, le juge des référés du pôle judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
1- sur la cessation du trouble manifestement illicite tiré de l'irrégularité de retenues sur flux:
Pour dire n'y avoir lieu à référé et débouter Mme [M] [V] de l'ensemble de ses prétentions, le premier juge, après avoir relevé que les retenues effectuées par la caisse l'ont été les 31 mai et 24 juin 2022, soit plus de deux mois après la notification d'indu adressée le 8 mars 2022, ont donné lieu à restitution le 21 juillet 2022, a retenu que le trouble né de la procédure de retenues sur les flux payants suivie par l'organisme de protection sociale a cessé à sa diligence dés qu'il a eu connaissance de la contestation de l'indu par la saisine de la commission de recours amiable.
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient qu'en cas de contestation de l'indu, l'organisme de prise en charge ne peut procéder à une retenue sur flux.
Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ, 9.12.2021 n°20-16.392) et de l'arrêt de la Cour de cassation (2e Civ, 17.09.2015 n°14.22359) pour soutenir qu'il n'est pas possible de procéder à des retenues sur prestations pour compenser une pénalité financière contestée et que la somme réclamée au titre de l'indu n'est ni certaine ni exigible.
Elle invoque en outre une jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ, 21 octobre 2021 n°20.16631) selon laquelle lorsque la notification d'indu, adressée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, a été retournée à la caisse avec la mention 'pli avisé non réclamé', la professionnelle de santé n'en a pas eu connaissance et le délai de recours n'a pas pu courir.
Elle allègue ne pas avoir reçu la notification d'indu datée du 8 mars 2022 pour un montant de 78 282.22 euros, soutenant l'avoir contestée dès qu'elle en a eu connaissance, l'accusé de réception de la commission de recours amiable étant du 24 juin 2022, alors que la caisse a procédé irrégulièrement à des retenues sur son flux tiers payant pour un montant total de 12 284.53 euros les 31 mai 2022 et 24 juin 2022. Elle reconnaît que la caisse a procédé à la restitution de cette somme le 21 juillet 2022, soit 11 jours après que l'assignation en référé lui ait été signifiée et soutient que les retenues opérées les 12 et 14 octobre 2022, soit le lendemain de la décision du juge des référés du 13 octobre 2022, pour un montant total de 11 438.43 euros sont illicites et allègue qu'en l'absence de sanction prononcée la caisse continue d'opérer des retenues sur flux de manière tout à fait illégale la contraignant à saisir la juridiction pour que ses droits soient préservés. Elle soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé même si postérieurement à l'assignation, la caisse a reversé les sommes retenues.
L'intimée réplique avoir attendu l'expiration du délai de recours de deux mois après notification de l'indu en date du 8 mars 202 avant de procéder à des retenues.
Si elle reconnaît que le pli recommandé lui a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', elle relève que l'appelante en a été avisée au plus tard le 22 juin 2022, date à laquelle elle a établi sa saisine de la commission de recours amiable postée le lendemain et que l'assignation du 5 juillet 2022 s'appuie sur des faits contenus dans la notification de payer du 8 mars 2022, ne laissant aucun doute sur la prise de connaissance de cette décision.
Elle conteste avoir illégalement procédé à des retenues sur flux tiers à plus de deux mois de la notification de l'indu, soutenant qu'en tout état de cause, il ne subsiste aucun trouble manifestement illicite, ayant fait cesser le trouble invoqué à la date à laquelle statuait le juge des référés, et que dés lors que le trouble avait cessé, les demandes tendant à cesser les retenues sur flux tiers payant sont sans objet.
Réponse de la cour:
Aux termes de l'article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021, si le professionnel ou l'établissement (faisant l'objet de la notification d'indu) n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
Selon l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre (...) mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (...)
Il résulte de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Un délai de recours de commence à courir qu'à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision précisant les délais et modalités de son exercice.
En l'espèce, la notification d'indu de facturations en date du 8 mars 2022 d'un montant total de 78 282.22 euros, porte mention sur le pli recommandé 'pli avisé non réclamé'.
Il s'ensuit que le délai de deux mois imparti à la destinataire de ce pli pour contester l'indu de facturation en date du 8 mars 2022 n'a pas couru.
Par suite, il incombait à la caisse avant de procéder à une retenue sur flux de notifier une mise en demeure, puis éventuellement au directeur de l'organisme de délivrer une contrainte en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
S'il est exact que les retenues sur flux opérées les 31 mai 2022 (5 460.20 euros ) et 24 juin 2022 (6 824.33 euros ) sont irrégulières, et qu'à la date de l'assignation en référé du 7 juillet 2022 cette situation perdurait alors que la caisse ne pouvait pas considérer que sa créance présentait un caractère certain, liquide et exigible, pour avoir eu connaissance le 24 juin 2022 de la saisine de la commission de recours amiable en contestation de l'indu, pour autant il n'est pas contesté qu'elles ont donné lieu le 21 juillet 2022 à un reversement de la somme de 12 284.53 euros.
Ainsi, à la date de l'audience du juge des référés du 22 septembre 2022, le trouble né des dites retenues avait totalement cessé depuis le 21 juillet 2022.
Ce trouble n'étant plus actuel, il n'y avait donc pas lieu de faire cesser en référé un trouble manifestement illicite.
Par un motif pertinent, le premier juge en a tiré la conséquence qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Il n'est ni allégué ni établi par l'appelante que depuis que sa saisine de la commission de recours amiable en contestation de l'indu de facturations, l'intimée aurait procédé à de nouvelles retenues sur flux au titre de l'indu de facturations.
Sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de cesser d'opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, est par conséquent non fondée.
Le premier juge n'ayant ni motivé sa décision à l'égard de cette prétention dont il était saisi ni expressément statué à cet égard dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, par ajout à celle-ci, la cour juge n'y avoir lieu à statuer en référé sur cette demande.
2- sur la demande de paiement d'une pénalité provisionnelle correspondant à 10% des sommes retenues.
Exposé des moyens des parties:
Se prévalant des dispositions des articles L.161-36-3 et D.161-13-3 du code de la sécurité sociale, l'appelante sollicite la condamnation de la caisse au paiement d'une pénalité provisionnelle de 10% en alléguant que les factures qu'elle a adressées à l'assurance maladie totalisent la somme de 11 438.43 euros et qu'elles sont demeurées impayées pendant plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception par l'organisme de sécurité sociale.
L'intimée lui oppose que les prélèvements sur flux relèvent d'une compensation légale au jour où ils sont intervenus, ce qui signifie que les factures ont bien été payées préalablement et qu'il lui est possible de se payer sur les flux à venir, soulignant à nouveau que les retenues ont été effectuées alors qu'aucun recours n'a été introduit. Elle relève en outre qu'il n'est pas justifié des dates de télétransmission des factures prétendument restées impayées pendant plus de 10 jours, alors que la charge de la preuve incombe à l'appelante.
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.161-36-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L.161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret (article D.161-13-3 du code de la sécurité sociale fixant ce délai à sept jours ouvrés).
L'article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en application du deuxième alinéa de l'article L.161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D.161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :
-soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré,
-soit d'une pénalité égale à 10% de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.
Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.
S'il résulte de ces dispositions que le non-respect du délai fixé à l'article D.161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé d'une pénalité de 10% calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré, pour autant l'appelante qui se fonde sur le montant des retenues sur flux opérées les 31 mai 2022 et 24 juin 2022 pour soutenir que le délai de paiement n'a pas été respecté par la caisse, ne justifie nullement de la date à laquelle elle a télétransmis les facturations y ayant donné lieu.
Le premier juge n'ayant ni motivé sa décision à l'égard de ce chef de demande dont il était saisi ni expressément statué à cet égard dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, par ajout à celle-ci, la cour juge n'y avoir lieu à statuer en référé sur cette prétention.
3- sur l'indemnité provisionnelle sollicitée au titre du préjudice souffert
Exposé des moyens des parties:
Sans préciser le fondement juridique de sa prétention, l'appelante allègue que la majeure partie proviennent des versements effectués à son profit par l'intimée et que les retenues réalisées irrégulièrement l'ont privée de tout revenu. Elle ajoute que le simple fait d'être victime de l'exécution d'agissements manifestement illégaux est constitutif d'un préjudice moral.
L'intimée lui oppose que le préjudice allégué n'est pas caractérisé, et souligne avoir versé à la professionnelle de santé depuis janvier 2022 la somme de 53 395.63 euros, et quand bien même cette somme ne refléterait pas l'entièreté de ses revenus, cela ne lui permet pas de prétendre une quelconque menace de la survie financière de son activité professionnelle, et qu'elle n'a pas été privée de toutes ressources pour poursuivre son activité en toute tranquillité.
Réponse de la cour:
L'octroi par le juge des référés d'une provision au créancier est subordonné à la démonstration que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La prétention de l'appelante portant sur une provision 'pour préjudice souffert', implique de sa part que soit préalablement démontrée, pour que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, la faute commise par l'organisme social au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil, que cite avec pertinence l'intimée, ainsi que l'existence d'un préjudice en résultant.
L'appelante procédant uniquement par allégations non étayées, il n'y a pas lieu de statuer en référé sur cette prétention.
Succombant en son appel, Mme [M] [V] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de cesser d'opérer des retenues sur ses flux tiers payant,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le versement d'une pénalité provisionnelle,
- Condamne Mme [M] [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [M] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président