Texte intégral
MINUTE N° 538/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 décembre 2023
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04274 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6WE
Décision déférée à la cour : 15 Novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me HECKER, avocat à [Localité 4].
INTIMÉE :
Madame [S] [E] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me DUPUIS, avocat à [Localité 4].
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon testament reçu en la forme authentique le 7 juin 2019, M. [I] [E] léguait à sa soeur, Mme [S] [E], épouse [T], la quotité disponible en pleine propriété de sa succession.
[I] [E] étant décédé le [Date décès 3] 2019, son fils, M. [M] [E] saisissait le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande d'annulation dudit testament, motif pris de l'absence d'autorisation du juge des tutelles alors que son père était placé sous le régime de la curatelle renforcée au moment de l'établissement de son testament, et que son beau-frère, M. [Z] [T], époux de Mme [S] [E] était son curateur.
Par requête du 6 octobre 2022, M. [M] [E] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de délivrance par le greffe du juge des tutelles du tribunal de proximité de Schiltigheim d'une expédition du procès-verbal d'audition de M. [I] [E] du 2 mai 2019.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, et réservé les dépens.
Le juge de la mise en état a retenu que :
- [I] [E] avait été convoqué par le juge des tutelles pour une audience devant se tenir le 2 mai 2019 en vue de déterminer ses capacités à établir un testament,
- par ordonnance du 13 mai 2019, le juge des tutelles avait, en application de l'article 476 du code civil, rendu une ordonnance autorisant la rédaction par [I] [E], seul, d'un testament,
- la demande présentée par Mme [S] [E], épouse [T], aux juge des tutelles aux fins d'obtenir communication des notes d'audiences prises lors de l'audition d'[I] [E] avait été rejetée par ce magistrat car aucune contestation n'avait été élevée à l'encontre de l'ordonnance, et que seul le tribunal saisi pouvait formuler une telle demande,
- M. [M] [E] n'avait jamais sollicité ne serait-ce que la consultation de ce procès-verbal d'audition, dont la production n'apparaissait pas nécessaire au litige, en l'absence de raison sérieuse de douter du caractère parfaitement régulier de la procédure suivie devant le juge des tutelles, seule une ordonnance d'autorisation étant exigée pour la validité du testament, et l'ordonnance étant définitive.
M. [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 novembre 2022, aux fins d'annulation, respectivement d'infirmation, à tout le moins de réformation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à délivrance du procès-verbal d'audition d'[I] [E] du 2 mai 2019.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Le greffe a notifié l'avis de fixation le même jour.
Mme [T] a déposé une note en délibéré le 13 novembre 2023 afin d'être autorisée à produire en délibéré les avis de classement sans suite de la plainte qu'elle avait déposée contre M. [E] et de la plainte déposée par ce dernier contre elle.
Par note en réponse du 20 novembre 2023, M. [E] conclut à l'irrecevabilité de cette demande d'autorisation de production de pièces présentée en méconnaissance de l'article 445 du code de procédure civile, en tous cas à son rejet, les aspects pénaux du litige étant sans incidence sur la question dont la cour est saisie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, M. [M] [E] demande à la cour de :
- déclarer son appel nullité immédiatement recevable ;
- déclarer les conclusions déposées et notifiées par Mme [S] [E], épouse [T] irrecevables en tant qu'elles se heurtent au principe de l'estoppel ;
- annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 novembre 2022,
- et statuant à nouveau,
- ordonner la délivrance par le greffe du juge des tutelles du tribunal de proximité de Schiltigheim d'une expédition du procès-verbal d'audition de M. [I] [E] en date du 2 mai 2019,
- ordonner le retour du dossier devant le tribunal judiciaire de Strasbourg autrement composé après réception du procès-verbal,
- condamner la requise et intimée à payer au demandeur une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Il soutient tout d'abord que son appel est recevable et que la cour est bien saisie d'un appel nullité puisque son appel tend à l'annulation de l'ordonnance.
Il fait valoir ensuite que les conclusions de Mme [S] [E], épouse [T], sont irrecevables en application du principe de l'estoppel puisqu'en première instance elle s'était associée à sa demande de communication du procès-verbal d'audition du 2 mai 2019.
Il estime que le juge de la mise en état a violé le principe du contradictoire, en relevant d'office, sans solliciter les observations des parties, le moyen de l'inutilité prétendue de la mesure sollicitée pour refuser de demander la délivrance de ce procès-verbal ; qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs, alors qu'il était saisi de conclusions conjointes aux fins de communication de cette pièce ; qu'il a par ailleurs refusé d'exercer les pouvoirs que lui confère la loi en matière de production de pièces, ce qui rend son appel nullité immédiat recevable.
Il soutient ensuite qu'en considérant que l'audition du majeur protégé n'était pas obligatoire, le premier juge a méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation, observant que cette audition doit permettre au juge de déterminer si le majeur protégé est en mesure de s'exprimer librement ou sous la contrainte, de sorte que ce procès-verbal est une pièce essentielle et fondamentale puisque la question d'un éventuel abus de faiblesse transparaît à l'évidence. En outre, le juge de la mise en état a préjugé de la décision à intervenir au fond en indiquant qu'il n'y avait aucune raison sérieuse de douter de la régularité de la procédure suivie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, Mme [S] [E], épouse [T], demande à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie de l'appel de M. [M] [E], de le rejeter et de débouter M. [M] [E] de toutes conclusions contraires.
A tout le moins de déclarer l'appel de M. [M] [E] irrecevable, de le débouter de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions, et de confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'appel et en tout état de cause à la condamnation de M. [M] [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et d'une indemnité de procédure de même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que ses conclusions sont recevables et ne se heurtent pas au principe de l'estoppel puisqu'en demandant la confirmation de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à délivrance du procès-verbal du 2 mai 2019, elle n'a pas adopté un comportement procédural constitutif d'un changement de position en droit de nature à induire M. [M] [E] en erreur sur ses intentions, dans la mesure où au fond, elle concluait à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet de la demande d'annulation du testament et que ce n'était qu'à titre subsidiaire qu'elle ne s'opposait pas à la communication dudit procès-verbal.
Elle soutient que la déclaration d'appel qui indique que l'appel tend à l'annulation, respectivement l'infirmation, à tout le moins la réformation de la décision est irrecevable.
Elle fait valoir en premier lieu, que la déclaration d'appel ne mentionne pas que la cour est saisie d'un appel-nullité, alors que dans ce cas l'appel ne doit tendre qu'à la nullité du jugement, à l'exclusion de tout autre prétention, de sorte que la cour n'est pas saisie de l'appel de M. [M] [E].
En deuxième lieu, elle prétend que l'appel immédiat de l'ordonnance est irrecevable en application de l'article 795 du code de procédure civile, car ne relevant d'aucun des cas visés par ce texte, et qu'il est de jurisprudence constante qu'il ne peut y avoir d'appel immédiat contre la décision d'un juge de la mise en état refusant de donner injonction de communiquer un dossier.
Elle réfute enfin tout excès de pouvoir du juge de la mise en état qui a exactement retenu que l'audition de la personne protégée n'était pas obligatoire. En outre, M. [M] [E] ne peut tirer argument des circonstances dans lesquelles aurait été rendue l'ordonnance du 13 mai 2019 alors qu'il n'en a pas relevé appel bien qu'il en ait eu connaissance au cours des débats chez le notaire le 14 octobre 2020.
Elle estime enfin que l'appel de M. [M] [E] est abusif, et ne tend qu'à différer le partage, alors qu'il ne fournit pas les éléments relatifs à l'actif successoral et fait preuve d'une intention manifeste de nuire à l'intimée qui est âgée de 82 ans.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Le ministère public n'étant pas partie à l'instance et la production d'une note en délibéré n'ayant pas été demandée à l'audience par la présidente, la note en délibéré présentée par Mme [T] et celle en réplique de M. [E] doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [T]
L'intimée soulevant des moyens tenant à la régularité de la saisine de la cour et à la recevabilité de l'appel, il convient de statuer en premier lieu sur la recevabilité de ses conclusions dont M. [E] demande qu'elles soient déclarées irrecevables en application du principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
En l'espèce, il convient de constater que si devant le juge de la mise en état Mme [T] ne s'était pas opposée à la demande de communication du procès-verbal d'audition par le juge des tutelles de son frère, [I] [E], il n'est toutefois pas contesté qu'au fond, elle concluait à titre principal au rejet des prétentions de M. [M] [E] tendant à la nullité du testament établi par son frère en sa faveur.
Le fait qu'à hauteur de cour, Mme [T] soulève l'irrecevabilité de l'appel et sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée qui a estimé inutile la production dudit procès-verbal, ne traduit pas une déloyauté procédurale de sa part, dès lors que cette prise de position en appel n'entre pas en contradiction avec son positionnement au fond qui tend au rejet des prétentions de M. [E], et n'est donc pas de nature à induire ce dernier en erreur sur ses intentions.
La fin de non-recevoir soulevé par M. [E] sera donc écartée, et les conclusions de Mme [T] seront déclarées recevables.
Sur l'absence de saisine de la cour
La déclaration d'appel mentionne à la rubrique 'objet/portée de l'appel' : 'l'appel tend à l'annulation, respectivement l'infirmation, à tout le moins la réformation de l'ordonnance entreprise en tant qu'elle [...].'
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la cour est bien saisie d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance, nonobstant le fait que la déclaration d'appel vise également l'infirmation et la réformation de la décision.
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément à l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans certains cas limitativement énumérés par ce texte, dont ne font pas partie les décisions rejetant une mesure d'instruction.
L'article 150 du même code dispose par ailleurs que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, et qu'il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Il ne peut être dérogé à ces règles qu'en cas d'excès de pouvoir du juge, la décision étant alors susceptible d'un appel-nullité.
En effet, l'appel, voie de recours ordinaire, qui tend soit à la réformation soit à l'annulation de la décision entreprise conformément à l'article 542 du code de procédure civile, est distinct de l'appel-nullité qui n'est ouvert que pour les décisions qui ne sont susceptibles d'aucun recours immédiatement recevable et qui sont entachée d'un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir pour juger.
Si la violation alléguée du principe de la contradiction par le juge serait, le cas échéant, susceptible de constituer un motif d'annulation de la décision dans le cadre d'une voie de recours ordinaire, elle ne constitue pas pour autant un excès de pouvoir rendant recevable un appel-nullité pour ce motif. Il en est de même du caractère prétendument erroné des motifs de la décision.
Par ailleurs, il ne peut être reproché au premier juge qui a rejeté la demande de mesure d'instruction qu'il n'estimait pas utile à la solution du litige, d'avoir excédé ses pouvoirs ou d'avoir refusé de les exercer, alors que le juge de la mise en état a, au contraire, pleinement exercé les prérogatives qui étaient les siennes, en appréciant souverainement l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée qu'il n'était pas obligé d'ordonner, fût-elle demandée par les deux parties.
Par voie de conséquence, l'appel formé par M. [E] doit être déclaré irrecevable en ce qu'en l'absence de caractérisation d'un excès de pouvoir du juge de la mise en état, l'appel-nullité est irrecevable, alors que la décision qui a rejeté une mesure d'instruction n'est par ailleurs pas susceptible d'appel immédiat.
Sur la demande de dommages et intérêts, les dépens et les frais exclus des dépens
Il ne résulte pas des circonstances de la cause la preuve suffisante que l'appel ait été formé de mauvaise foi, avec une intention de nuire ou dans des conditions susceptibles de caractériser un abus du droit d'exercer une voie de recours, de sorte que l'intimée, qui ne rapporte par ailleurs pas la preuve d'un préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [E] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [T] d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE les notes en délibérés de Mme [T] et de M. [E] irrecevables ;
DÉCLARE les conclusions de Mme [T] recevables ;
CONSTATE que la cour est saisie d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance ;
DÉCLARE l'appel de M. [M] [E] irrecevable ;
DÉBOUTE Mme [S] [E], épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [M] [E] aux entiers d'appel ainsi qu'à payer à Mme [S] [E], épouse [T], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [M] [E] de sa demande sur ce fondement en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,