Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-21.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.812
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Victoria X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par jugement du 8 novembre 1982, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux Y...-X..., mariés sous un régime de communauté ; que, le 27 mai 1983, Mme X... a assigné son mari en licitation de quatre immeubles faisant partie de l'indivision post-communautaire ;
que, fin 1983, le notaire a dressé procès-verbal de difficultés ;
que l'arrêt attaqué a condamné le mari à rembourser à la communauté les fruits des immeubles communs par lui perçus jusqu'au 15 septembre 1980, date de l'ordonnance de non-conciliation, débouté la femme de ses demandes relatives au retrait de certaines sommes par M. Y..., et décidé que la communauté devait récompense à ce dernier du montant des échéances d'emprunt réglées par lui seul après le 15 septembre 1980 :
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une discussion de pur fait et à remettre en cause l'appréciation souveraine de ces faits par les juges du fond ;
Qu'il s'ensuit que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'inscription au passif de la communauté de la somme de 526 921,50 francs, montant des échéances d'emprunt réglées par le mari seul, alors, selon le moyen, que la communauté n'est pas tenue de rembourser les avances faites par l'un des époux lorsqu'il en a déjà été tenu compte par le jugement de divorce, lors de la fixation de la pension alimentaire ; qu'en condamnant en l'espèce la communauté à rembourser au mari les sommes par lui avancées pour le règlement des échéances d'un emprunt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement de divorce n'avait pas déterminé le montant de la pension alimentaire en tenant compte de ces avances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne pouvait être dispensée que du paiement d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal, du fait que la jouissance gratuite de ce logement constituait un supplément en nature de sa pension alimentaire, la cour d'appel a, par là -même, souverainement retenu que le montant de cette pension n'avait pas été fixé en considération des remboursements d'emprunt effectués par M. Y... ; d'où il suit que la décision est légalement justifié ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 262-1, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la communauté n'avait droit aux fruits perçus que jusqu'au 15 septembre 1980, date de l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... n'a pas critiqué en première instance le rapport d'expertise arrêtant les comptes à cette date et n'a pas, "à proprement parler", discuté devant la Cour les chiffres retenus ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait invoqué l'article 262-1, alinéa 1, du Code civil pour demander la réintégration dans l'actif de la communauté des fruits perçus avant le 18 mai 1981, date de l'assignation en divorce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a arrêté au 15 septembre 1980 le compte des fruits perçus par la communauté, l'arrêt rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant fonctions de Président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant fonctions de Président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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