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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-13.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.861

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CARPIMKO, dont le siège est 6, place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin-en-Yvelines, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1996) de n'avoir que partiellement validé la contrainte délivrée à M. X... pour l'année 1993, alors que, selon le moyen, en application de l'article D.642-3 du Code de la sécurité sociale, M. X... était redevable en 1993 d'une cotisation proportionnelle assise sur ses revenus professionnels libéraux de 1991 dont il devait déclarer le montant avant le 30 septembre 1992, l'absence de déclaration entraînant l'appel d'une cotisation assise sur un revenu égal à cinq fois le plafond de la sécurité sociale, dont le montant peut être rectifié par la section professionnelle lorsque la déclaration des revenus lui est parvenue ; et qu'en amputant le montant de la contrainte de la somme de 10 382 francs correspondant à la cotisation proportionnelle de 1993 assise sur le revenu forfaitaire fixé par le premier alinéa de l'article D.642-3 du Code, en l'absence de déclaration par M. X... de ses revenus de 1991 dans le délai fixé, en se fondant sur une déclaration datée de janvier 1993 -dont elle n'a pas constaté qu'elle était parvenue à la CARPIMKO- bien que M. X... fût en tout état de cause redevable d'une cotisation proportionnelle assise sur ses revenus 1991 s'élevant à 85 296 francs qu'il appartenait à la Caisse de chiffrer, la cour d'appel a violé l'article D.642-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la procédure étant orale et la CARPIMKO, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen par cette partie ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CARPIMKO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CARPIMKO ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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