Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-86.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.585
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 7 octobre 1988, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 libellée comme suit : "Patrick X... a-t-il agi avec préméditation ?" ;
"alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la préméditation est une notion de droit dont l'article 297 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la préméditation ainsi définis, la question est nulle et prive la décision de condamnation de base légale" ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 libellée comme suit : "Patrick X... a-t-il agi avec préméditation ?" ;
Attendu que cette question, posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, l'a été régulièrement ;
Qu'en effet, le mot "préméditation", emprunté au langage courant, exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression, a un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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