Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01136 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA3X
Du 25 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent, et par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS, touque A0712, présente
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [B]
né le 06 Novembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Chez Madame [O] [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant,
assisté de Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi, présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Hauts-de-Seine le 18 février 2025 à M. [F] [B] ;
Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 18 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 24 février 2025 à 9h15, le préfet de Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 février 2025 à 15h47 et qui a :
- fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil du retenu,
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [F] [B] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [F] [B],
- rappelé à M. [F] [B] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [B] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que le délai d'une heure pour le transfert entre le commissariat et le local de rétention n'était pas excessif compte tenu des nécessités de sécurité et la mise en place d'un véhicule ne circulant pas de manière prioritaire. En outre, il souligne que le retenu ne peut justifier d'aucun grief.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [B] en exposant que le premier juge a levé la mesure de la rétention, prétendument pour un délai excessif et injustifié entre le commissariat et le LRA. Les droits sont effectifs dès la notification de la décision. Sur le délai excessif, ensemble de démarches matérielles, liées à la sécurité , document à remplir, véhicule ne circulant pas en circulation prioritaire, la capture google map se fait sur un horaire précis, il y a un ensemble de démarches, il ne s'agit pas de retracer l'ensemble des démarches qui sont faites. Le délai est parfaitement justifié à ce titre, les droits sont effectifs, monsieur le préfet demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance, il n'a ni de résidence permanente, risque de fuite caractérisé, objet de signalements et de condamnations, et de prolonger la rétention.
Monsieur conteste qu'il ne présenterait pas une menace à l'ordre public, dans son dossier, conduite sans permis, violence aggravée par trois circonstances, des faisceaux d'indice sur la menace à l'ordre public avec le FAED. En l'espèce ce risque est bien caractérisé. Monsieur n'aurait pas pu appeler ses proches, il est possible de le faire avec le téléphone des agents, il a appelé un ami, c'est écrit sur le PV donc il a pu appeler, l'exercice de droit est possible à partir du moment où la personne se voit notifier. Il invoque une levée de la rétention judiciaire tardive, le substitut a demandé aux agents une convocation, la procédure était toujours en cours, s'inscrit dans la procédure de l'exécution des peines, la préfecture a fait preuve de sérieux et de respect de ses droits. Le conseil invite à écarter ce moyen également, sur l'interpellation déloyale. Elle invite à écarter les moyens qui entacheraient la régularité de la procédure.
Le conseil de M. [F] [B] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soutenu oralement ses prétentions et moyens contenus dans ses conclusions écrites en date 24 février auquel il convient de se reporter.
M. [F] [B], représenté n'était pas présent.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de du délai excessif entre le commissariat de police et le local de rétention administrative
Le conseil de M. [B] soutient que la procédure est irrégulière car il s'est écoulé plus de soixante minutes entre la fin de la rétention judiciaire de l'intéressé et son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 4].
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Toutefois, le délai écoulé entre la notification de la fin de la rétention de l'intéressé, le 18 février 2025 à 12h10, le placement en rétention à 12h15 et son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 4] le même jour à 13h30 n'apparaît nullement excessif au regard de la distance à parcourir, des conditions de circulation en zone urbaine et des contraintes administratives d'autant qu'aucun grief n'est allégué, les droits de l'intéressé ayant été préservé la notification des droits ayant été immédiate à son arrivée au local de rétention.
Le jugement du premier juge sera infirmé de ce chef.
Sur le moyen tiré de la tardiveté du placement en rétention après la décision de levée de la rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger affectant les procédures préalables à la notification du placement en rétention.
En l'espèce, le substitut du procureur de la République de Nanterre a décidé de la levée de la rétention judiciaire le 18 février à 10h, sans aucune condition ni instruction. La notification de la fin de cette rétention n'a été faite que le 18 février 2025 à 12H10 soit 2H 10 plus tard. M. [B] a été retenu sans aucun titre pendant cette période. Cette irrégularité lui fait nécessairement grief puisqu'elle porte atteinte à un droit fondamental sans justification légale. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté ce moyen.
En conséquence, il y a lieu de confirmer, par substitution de motif, l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 25 février 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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