Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10866 F
Pourvoi n° U 22-17.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-17.194 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société GIMV France participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société GIMV France participations a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GIMV France participations, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2 du code de l' organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1.Il est donné acte à la société GIMV France participations du désistement de son pourvoi incident.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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