Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/01740 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY32K
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
23 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #G0705
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #J042
Société DUBLIMONT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie BLAIRON de l’AARPI LEXIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0464
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Marie-capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Stéphanie Viaud, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, le Centre hospitalier de [Localité 9] (68) a entrepris une opération de restructuration d’une partie de ses bâtiments et la construction d’un bâtiment neuf.
Pour les besoins de l’opération le Centre hospitalier a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz.
Sont notamment intervenues à l’opération :
- un groupement solidaire pour la maîtrise d’œuvre duquel la société Patrick Schweitzer et associés est mandataire et au sein duquel la société ETF ingenierie ( EDEIS) , bureau d’étude structure, est co-traitante;
- la société [V], titulaire du lot n°11 « plomberie sanitaire »
La réception des travaux du lot 11 est intervenue le 21 janvier 2013 avec réserves.
Des difficultés dans la levée des réserves sont survenues et des désordres ont été constatées avec un risque accru de prolifération bactérienne.
Le Centre hospitalier de [Localité 9] a conclu un marché avec la société Génie climatique de l’Est aux fins de réparation des désordres.
Selon assignation du 22 mai 2014 la société Allianz a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg une mesure d’expertise judiciaire. Le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette demande et désigné M. [X] [R] par ordonnance du 3 juin 2014.
L’expert [R] a déposé son rapport d’expertise le 16 avril 2015.
A la suite de nouvelles proliférations bactériennes, le centre hospitalier a déclaré un nouveau sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage puis une nouvelle mesure d’expertise judiciaire à la suite du refus de garantie exprimé par la société Allianz. Selon ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande et désigné M. [Z] [T] en qualité d’expert.
L’expert [T] a déposé son rapport le 18 février 2021.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la société Allianz Iard a assigné les sociétés MMA en qualité d’assureur de la société [V], la société Dublimont venant aux droits de la société EQUINOX - CA EUROPE LIMITED,en sa qualité d’assureur de la société EDEIS, et la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) en qualité d’assureur de la société ETF, aux droits et obligations de laquelle intervient la société EDEIS aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’introduction et de l’issue de la procédure à venir par le contre hospitalier de [Localité 9].
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Allianz IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la société DUBLIMONT, nouvelle dénomination de la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED forment les prétentions suivantes :
« DECLARER irrecevable la demande de la société ALLIANZ à l’encontre de la société BOTHNIA venant aux droits de la société DUBLIMONT ;
- REJETTER l’ensemble de prétentions de la demanderesse à l’encontre de la société DUBLIMONT, nouvelle dénomination de la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle se trouve la société BOTHNIA ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à la société BOTHNIA une indemnité de 2.000 € au
titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la demanderesse aux entiers frais et dépens ; »
*
Selon conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société MAF, assureur de la société ETF INGENIERIE, demande , au visa articles 30, 31,32, 700 et 789 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
« SE RECONNAITRE COMPETENT,
REJETER l'action de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la MAF, comme étant irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir,
En conséquence,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la MAF la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens »
*
Selon conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique 14 mai 2023, la société Allianz Iard maintient ses prétentions initiales et en demande au juge de la mise en état de
« DECLARER la demande de la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée.
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’introduction et de l’issue de la procédure à venir devant les juridictions administratives par le Centre hospitalier de [Localité 9]. »
*
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société MMA Iard assurance mutuelle forme les prétentions suivantes:
« SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'introduction et de l'issue de la procédure à venir devant les juridictions administratives par le Centre hospitalier de [Localité 9].
RESERVER les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état à l’audience du 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1. Sur la demande d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 789 6°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir, y compris lorsqu’elles exigent une appréciation d’une question de fond.
Le juge de la mise en état se déclare donc compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour où l’action est intentée.
Depuis les arrêts prononcés le 14 décembre 2022 par la Cour de cassation, le point de départ de la prescription des recours entre constructeurs ne peut pas être l’assignation en référé expertise délivrée par le maître de l’ouvrage mais l’assignation au fond du maître de l’ouvrage ou le jugement prononçant le cas échéant des condamnations à l’encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs. Toutefois, cette jurisprudence ne concerne pas l’assurance dommages-ouvrage.
En l’espèce, la société Allianz Iard cherche la garantie des assureurs des intervenants à l’acte de construire pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute pour le maître d’ouvrage d’avoir interrompu les délais à leur encontre. Elle entend ainsi préserver ses recours et son droit d’accès au juge, en particulier en cas d’action tardive ou d’inaction de son assuré.
Aussi, la société Allianz, qui a initié l’instance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dispose d’un intérêt à agir. La demande d’irrecevabilité sera rejetée.
La MAF se prévaut par ailleurs de l’absence de possibilité de voir la responsabilité de son assuré engagée et fait ainsi valoir l’absence d’intérêt à défendre. La question de savoir si la responsabilité de l’assuré de la MAF peut pertinemment ou non être mise en œuvre relève du fond du litige et non de la compétence du juge de la mise en état.
2- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
Dans la mesure où la société Allianz a assigné les assureurs des constructeurs afin de préserver ses recours dans l’attente d’une action du maître d’ouvrage, il sera fait droit à la demande. Aussi, dans l’attente de l’introduction et de l’issue de la procédure à venir devant la juridiction administrative par le Centre hospitalier de [Localité 9], un sursis à statuer sera ordonné.
L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejette la demande d’irrecevabilité;
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure à venir introduite parle Centre hospitalier de PFASTATT à l’encontre de la société Allianz devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Réserve les dépens ;
Renvoie le dossier et les parties à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 à 9h30 pour avis des parties sur un retrait du rôle ; en l’absence d’opposition celui-ci sera ordonné.
Faite et rendue à Paris le 13 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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