Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n°233, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00237 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ7G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01293
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [I] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 07/03/1968 à [Localité 5]
demeurant Sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site [4]
comparante en personne, assistée de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 19 avril 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [Y] [I] depuis le 13 avril 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le rejet des irrégularités soulevées et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [I]. Elle a adressé un recours contre la décision qui lui a été notifiée le 25 avril 2023 par lettre du 03 mai 2023 transmise à la cour d'appel le 05 mai 2023 et enregistrée au greffe le 09 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [Y] [I] a contesté dans son recours et lors des débats les motifs de son hospitalisation et fait notamment valoir qu'elle contestait le diagnostic des médecins et ne souffrait pas de troubles mentaux, ayant réellement vécu les faits dont elle se plaignait.
Suivant conclusions transmises au greffe le 10 mai 2023 à 15h42 reprises oralement, le conseil de Mme [Y] [I] demande :
-de déclarer l'appel recevable,
-d'infirmer la décision du Juge des libertés et de la détention du 24 avril 2023,
-de constater à titre principal, l'absence d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP),
- de constater la notification tardive et irrégulière de la décision d'admission du 13 avril 2023 et de la décision de maintien du 16 avril 2023,
- de constater l'insuffisance de motivation de la décision d'admission du 13 avril 2023 et de la décision de maintien du 16 avril 2023,
- de constater l'absence de caractérisation du péril imminent dans la décision d'admission du 13 avril 2023,
- de constater l'absence de preuve de réalisation de l'examen somatique durant la période d'observation,
-de constater l'absence de communication de l'avis motivé 48h avant l'audience de la Cour d'appel,
-de constater à titre subsidiaire, le caractère inadapté de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
-d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Le ministère public a sollicité un renvoi de l'affaire si les moyens relatifs à la tardiveté du certificat médical de situation et l'absence de preuve de l'avis de la CDSP devaient conduire à la levée de la mesure, requérant le rejet de ces moyens en l'absence d'atteinte aux droits de la patiente et s'en rapportant s'agissant des autres moyens. Elle a demandé la confirmation de l'ordonnance.
Mme [Y] [I] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site de [4], partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation de la décision d'admission du 13 avril 2023 et de l'absence de caractérisation du péril imminent,
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
En l'espèce, la décision d'admission du 13 avril 2023 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [S] de l' hôpital [2] lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [Y] [I].
Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont Mme [Y] [I] souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Toutefois, la décision administrative d'admission précise se référer 'aux deux certificats médicaux ' ce qui ne permet pas d'en déduire qu'elle s' approprie véritablement le contenu du certificat médical initial unique. Il n' est pas mentionné qu'elle annexe ce certificat à la décision mais que la copie du document sera remise à la patiente avec le certificat médical.
En outre, elle vise une date d'effet de la décision à compter de la date d'établissement des certificats médicaux alors que seul un certificat médical a été établi.
Il convient ainsi de constater que la décision d'admission est irrégulière.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'état des troubles décrits de Mme [Y] [I] qui présente lors de son admission un état délirant auquel elle adhère et une errance pathologique depuis 2016, lesquels sont repris dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures, il y a en l'espèce lieu de considérer que cette irrégularité n'a pas porté atteinte à ses droits au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, en ce que son droit à la santé et à la sécurité méritaient en l'espèce d'être protégées sans délai, par priorité.
En outre, l'admission dans l'établissement a bien été effective à la date du 13 avril 2023.
Ainsi, le moyen doit être rejeté
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de maintien
En application de l' article L3212-4, du code précité, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2.
En l'espèce, la décision de maintien du directeur du 16 avril 2023 se réfère au certificat médical des 72h daté du même jour à 9h du Docteur [B] dont il s'approprie les motifs, avec la mention 'le directeur s'appuyant sur le certificat médical précité '. Le médecin relève notamment la persistance de l'état délirant de la patiente.Si le directeur ne mentionne pas que ce document est annexé à la décision, il est fait état de la remise future au patient du certificat médical avec la décision de maintien.
Ainsi, la décision de maintien de l'hospitalisation ne présente aucune irrégularité portant atteinte aux droits de Mme [Y] [I].
Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la CDSP
Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.'
En l'espèce, le directeur de l'hôpital psychiatrique ne justifie pas avoir informé la CDSP de la décision d'admission dans son établissement de Mme [Y] [I] ni lui avoir transmis les pièces médicales exigées, aucune demande de la juridiction n'ayant toutefois pu être adressée à l'établissement avant les débats en appel, compte-tenu du court délai écoulé entre la transmission des conclusions du conseil au greffe et la date de l'audience.
Les parties ont été informées lors des débats par le magistrat délégué que le GHU répondait habituellement quand il était sollicité par la juridiction qu'il transmettait selon un rythme quotidien l'ensemble des pièces exigées à la CDSP de manière dématérialisée par l'intermédiaire du logiciel métier ' Planipsy'.
En l'espèce, l'appelante n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de réalisation de l'examen somatique durant la période d'observation,
La réalisation de l'examen somatique par un médecin prévu à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique dans les 24 heures suivant l'admission ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical, ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au JLD est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure'. (Cf Cas 1ère chambre civil du 14.03.2018 n°17-13.223. )
Sur les moyens pris ensemble tirés de la notification tardive et irrégulière de la décision d'admission du 13 avril 2023 et de la décision de maintien du 16 avril 2023
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Si la notification des décision d'admission et de maintien des 13 et 16 avril 2023,à la date du 21 avril 2023 sont effectivement intervenues tardivement, l'appelante fait valoir à tort que la méconnaissance de l'exigence de notification immédiate de la décision d'admission porterait en soi atteinte aux droits de la personne. Ainsi, la levée de la mesure impose de justifier au préalable d'une atteinte aux droits spécifique qui aurait été concrètement subie.
En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 14 et 16 avril 2023 mentionnent qu' elle a été informée de l'admission du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations.
Mme [Y] [I] qui fait plaider que la notification des droits et voies de recours a été effectuée également tardivement ne démontre pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité tirée de la tardiveté des notifications a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique.
Le premier juge a dûment rejeté ce moyen pour ce motif.
Sur le moyen tiré de la tardiveté du certificat médical de situation
Au visa de l'article L3211-12-4 alinéa du code de la santé publique, 'l'ordonnance a été rendue en application de L3211-12-1 et l'avis médical du 10 mai 2023 n'a été adressé au greffe par l'établissement de soins que le jour de l'audience à la cour. Cependant, le délai n'est pas prévu à peine de mainlevée de la mesure. En outre, le conseil de l'intéressé a pu prendre connaissance de cet avis médical, endiscuter avec sa cliente et en débattre contradictoirement à l'audience. La cour dispose ainsi du dernieravis médical nécessaire à l'appréciation du bienfondé de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Sur le maintien de la mesure
L'appelante considère que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure prévus à l'article R 3211-12 du code de la santé publique et notamment au certificat de situation du 10 mai 2023 du Docteur [G], montrent que Mme [Y] [I] a été hospitalisée en service de psychiatrie après une intervention chirurgicale, devant des propos jugés incohérents dans un contexte de précarité sociale. Elle présente lors de l'examen du Docteur [G] une logorrhée avec des digressions, sans tachypsychie,une thématique quérulente, des faussetés du jugement et une psychorigidité, des interprétations avec un délire de persécution. Elle est extrèmement réticente à évoquer son environnement ne permettant pas au service social de l'aider à accéder à ses droits.Elle demeure dans le déni de ses troubles et n'a pas conscience des soins somatiques à mener à terme.
Le médecin indique que 'les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme ' ce qui signifie qu'elle considère que son hospitalisation est à poursuivre selon les mêmes modalités soit sous la contrainte.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2°demeurent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard que Mme [Y] [I] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution, dans l'attente d'une amélioration de son état de santé.
Il convient dans cette attente de rejeter l'ensemble des moyens de l'appelante et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment