Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-19.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.102
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Bernard Y...,
2°/ de Mme Bernard Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le caractère médiocre et chahuté du sol imposant des fondations onéreuses ne pouvait être considéré comme un vice apparent et que M. X..., qui était né à Chateaubriant le 19 novembre 1936, ne pouvait valablement soutenir, en raison de son âge au moment de la chute d'une bombe au cours de la seconde guerre mondiale et de l'ancienneté de l'achat du terrain laissé par son père sans construction, qu'il ignorait la chute de cette bombe et ses conséquences, la cour d'appel a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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