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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-15.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.370

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Danièle X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale ou de violation des articles 271, 272 et 288 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile, les moyens invoqués contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné M. X... à verser une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien de ses enfants, ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel pour apprécier la gravité des faits reprochés à un époux, les ressources réelles des parties, l'existence d'une disparité créée par le divorce dans leurs conditions de vie respectives et le montant de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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