Cour de cassation, 15 janvier 1990. 89-80.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.446
Date de décision :
15 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eugène,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 mars 1988, qui l'a condamné, pour escroquerie, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 et 460 du Code pénal, 388, 464 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a, après requalification, déclaré X... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de l'UCA et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile, à payer à l'UCA la somme de 443 247, 60 francs avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1983 à titre de supplément de dommages-intérêts et la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que les juges correctionnels ne peuvent requalifier les faits visés à la prévention qu'à la condition de ne pas ajouter des faits nouveaux à ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, X... était renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir " sciemment recélé 29 taureaux et 29 autres taureaux qu'il savait provenir d'une escroquerie commise par Y... au préjudice de la " Socomint " (sic) et qu'il avait acceptés pour compenser une dette précédente contractée par Y... à son égard ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour le condamner du chef d'escroquerie, a retenu qu'il avait volontairement participé aux manoeuvres frauduleuses imputées à Y... et avait eu recours à une mise en scène de nature à faire croire que la commande serait honorée, a excédé les termes de sa saisine ;
" et alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil aient été mis à même de se défendre sur cette qualification nouvelle ni aient accepté le débat sur ces faits nouveaux ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus " ;
Attendu qu'après avoir été inculpé de complicité d'escroquerie et de recel d'escroquerie, X... a été renvoyé pour ces faits devant la juridiction correctionnelle sous la seule prévention de recel d'escroquerie ;
Attendu qu'en substituant à cette dernière qualification celle d'escroquerie, la cour d'appel qui n'a fait état d'aucun fait nouveau, s'est bornée à apprécier différemment dans leur rapport avec la loi pénale ceux dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 460 et 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à l'UCA, partie civile, la somme de 443 247, 60 francs avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1983 et la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que la présence de X... auprès de Y... sans la mention des impayés antérieurs, donnait à croire qu'il existait un courant d'affaires entre eux ; qu'en ce qui concerne la livraison du second lot, X... a eu recours à une mise en scène de nature à faire croire à Z... qu'il avait le pouvoir de commander pour le compte de Socomint ; qu'il a utilisé à cette fin le fait qu'il avait précédemment accompagné M. Y... ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, soutenir qu'en accompagnant Y..., X... avait créé tout à la fois l'apparence de relations commerciales normales entre Socomint et lui-même et de ce qu'il aurait le pouvoir de représenter Socomint ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de motifs et n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par X... ;
" et alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ne peuvent résulter d'une seule abstention ; qu'en l'espèce, le silence gardé par X... sur les incidents de paiement de Socomint ne caractérise aucune mise en scène ni aucune manoeuvre frauduleuse ;
" et alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déduire de ce que X... avait, le 25 novembre, accepté un nouveau chèque tiré par Socomint qu'il avait connaissance de l'absence de provision tirée par celle-ci de son insolvabilité " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont relevé tous les éléments constitutifs du délit d'escroquerie retenu à la charge du prévenu et notamment l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal et, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, ont donné une base légale à leur décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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