Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 108 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00213 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTUK
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 mars 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] - RG N° 211/346909
Vu le recours formé par :
SARL MGL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS
SCI SAMPIERO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l'opposant à :
Maître [D] [B]
Avocat
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne LAHOUNDERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0328
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 06 mars 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu les recours formés par Monsieur [K], la SARL MGL, la SCI Sampiero auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 avril 2022 à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dûs à Maître [B] et condamné chacune des parties comme suit :
- 2 625 euros HT par Monsieur [K],
- 7 406,25 euros HT par la SARL MGL,
- 7 406,25 euros HT par la SCI Sampiero ;
A l'audience, la recevabilité du recours est évoquée pour Monsieur [K].
Les appelants ne contestent pas avoir fait appel à Maître [B] pour les défendre dans le cadre de litiges commerciaux et de dépôts de marques et ils reconnaissent que Maître [B] a accompli ses diligences.
Ils soutiennent cependant que Monsieur [K] a remis à Maître [B] en espèces la somme de 50 000 euros, pour son propre compte et en sa qualité de gérant des sociétés, et ils demandent en conséquence l'infirmation totale de la décision.
Bien que régulièrement convoqué, Maître [B] n'a pas comparu.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [K] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 mars 2022, comme en fait foi l'accusé de réception produit aux débats.
En conséquence, le recours qui n'a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée en application de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, pour avoir été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 avril 2022, est irrecevable, comme tardif.
Les autres recours sont recevables, dès lors que la notification de la décision aux autres parties a été effectuée le 23 mars 2022.
S'agissant des honoraires, si la SARL MGL et la SCI Sampiero contestent la decision déférée au motif que les sommes réclamées ont été déjà réglées, force est de constater qu'elles n'en justifient nullement.
Le quantum des honoraires n'étant pas contesté, il convient de confirmer purement et simplement la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Déclare le recours formé par Monsieur [K] irrecevable,
Confirme la décision déférée,
Condamne Monsieur [K], la SARL MGL, la SCI Sampiero aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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