Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 23/00352 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OS2K
du 09 Août 2024
N° de minute 24/01223
affaire : [W] [O], [P] [H]
c/ S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par Monsieur [F] [D], conseiller en patrimoine demeurant [Adresse 5]
Grosse délivrée
à Me Philippe DUTERTRE
Expédition délivrée
à Me Svetlana OUDAR
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE NEUF AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Svetlana OUDAR, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Sharon ATTIA-ZEITOUN, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
UKRAINE
Rep/assistant : Me Svetlana OUDAR, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Sharon ATTIA-ZEITOUN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par Monsieur [F] [D], conseiller en patrimoine demeurant [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, prorogé au 09 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignations délivrées les 8 et 6 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de [W] [O] et d’[P] [H], ceux-ci sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il soit ordonné à la SAS Bouygues immobilier de :
- se rapprocher du notaire en charge de la vente pour qu’il communique aux cessionnaires les coordonnées bancaires sur lesquelles ils devront verser le prix de vente et les frais tels que convenus dans la promesse synallagmatique de vente du 23 décembre 2021,
– se rapprocher du notaire en charge de la vente pour fixer la date et l’heure pour la signature de l’acte de vente authentique,
– de communiquer la date et l’heure pour la signature de l’acte de vente authentique,
– prononcer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 € de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 14 mai 2024:
- les demandeurs sollicitent du juge des référés qu’il constate l’inexécution par la société Bouygues immobilier de ses obligations contractuelles découlant de la promesse synallagmatique du 23 décembre 2021 et de la condamner à leur verser la somme de 49 600 € à titre de provision à valoir sur l’ensemble des préjudices subis notamment leur préjudice moral et de jouissance ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- la société Bouygues immobilier à titre principal sollicite du juge des référés qu’il déclare irrecevable la demande de provision; à titre subsidiaire de juger que l’obligation dont se prévalent [W] [O] et [P] [H] est sérieusement contestable et en conséquence dire n’y avoir lieu à référé et débouter [W] [O] et [P] [H] de l’ensemble de leurs demandes; en tout état de cause, condamner in solidum les demandeurs à verser à la société Bouygues immobilier la somme de 7500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux dites conclusions qui ont été oralement soutenues.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
En l’espèce, une promesse synallagmatique de vente a été consentie le 24 décembre 2021 par la société Bouygues immobilier à [W] [O] et [P] [H] portant sur un appartement et un parking dans l’ensemble immobilier réalisé sis [Adresse 3] à [Localité 6];
Il n’est pas contestable que cette promesse de vente a été signée sous diverses conditions suspensives dont notamment l’obtention d’un prêt par les acquéreurs; en cas de réalisation des conditions suspensives prévues, l’acte authentique de vente devait avoir lieu au plus tard le 16 avril 2022 par le ministère de Me [Z], notaire à [Localité 6];
Il ressort des nombreux courriels échangés entre les parties que les demandeurs ont eu des difficultés à obtenir le financement, bénéficiant toutefois d’un délai accordé par la société Bouygues immobilier jusqu’à la fin du mois de mai 2022; il n’ont toutefois pas trouvé de solutions auprès d’un établissement bancaire de façon fiable et certaine, puisque par courriel du 25 mai 2022 ils indiquaient à la société Bouygues immobilier avoir trouvé une solution à leur problème, grâce à un tiers avec substitution, sans plus de précisions de sorte que la société Bouygues immobilier n’a pas cru devoir donner suite à la promesse de vente, considérée comme caduque;
Il est établi que les demandeurs ont d’abord saisi la juridiction afin de contraindre la société Bouygues immobilier à signer l’acte authentique de vente; que toutefois, les biens ayant été vendus à un tiers le 6 janvier 2023, ils sollicitent désormais le règlement d’une provision à valoir sur leurs préjudices;
La demande de provision fondée sur une inexécution contractuelle de la société Bouygues immobilier est sérieusement contestable en l’état des pièces produites, puisqu’il n’est pas rapporté la preuve que les demandeurs ont respecté leur obligation contractuelle en justifiant avoir effectué des demandes pour l’obtention d’un crédit dans un délai de 30 jours à compter de la signature de la promesse de vente, ni qu’ils aient réalisé la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt à l’expiration du délai de 45 jours prévu par la promesse de vente et ce nonobstant le délai supplémentaire accordé par la société Bouygues immobilier aux demandeurs pour se voir accorder un prêt; il n’est pas justifié davantage que les demandeurs aient renoncé à cette condition suspensive selon le formalisme prévu à l’article 7.2 de la promesse de vente;
Ainsi, la demande de provision de [W] [O] et d’[P] [H] formulée à hauteur de 49 600 euros se heurte à des contestations sérieuses incontournables et le litige relève des pouvoirs exclusifs du juge du fond qui seul peut apprécier si la société Bouygues immobilier était fondée à ne pas donner suite à la promesse de vente du 24 décembre 2021, se prévalant de sa caducité; il n’y a point lieu à référé;
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Bouygues immobilier à qui [W] [O] et [P] [H] seront condamnés in solidum à payer une somme de 1500 €; [W] [O] et d’[P] [H] supporteront in solidum les dépens;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS in solidum [W] [O] et [P] [H] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS la charge in solidum des dépens à [W] [O] et à [P] [H].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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