Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02706
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGNY
N° PARQUET : 23/1349
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3] - ALGERIE
représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 9 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [X] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 21 mars 2024,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 13 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [P] [X], se disant née le 28 mars 1955 à [Localité 4], sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française au sens de l'article 19-3 du code civil pour être née en France de parents nés en Algérie alors département français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 juin 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle ne présentait aucun titre la nationalité française ; que, de statut civil de droit local, elle ne justifiait pas que son père avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°1 de la requérante).
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de Mme [P] [X].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [P] [X] ;
Condamne Mme [P] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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