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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.621

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marie-Claude Y..., épouse Z..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un juge aux affaires matrimoniales a prononcé, le 13 novembre 1984, le divorce des époux X...-Y... sur leur demande conjointe ; que la convention définitive homologuée prévoyait, dans un article III consacré à la prestation compensatoire, que "les époux admettent le principe d'une prestation compensatoire et à ce titre M. X... s'engage à ne pas réclamer à son épouse le remboursement des avances qu'il aura faites pour le remboursement du prêt à compter de ce jour jusqu'à la date de la vente de l'immeuble. Si la vente intervient dans un délai inférieur de cinq années à compter du jour du jugement, Mme X... estime qu'elle n'aura rien à réclamer au titre de la prestation compensatoire et qu'en conséquence le prix de vente, déduction faite du capital restant dû, sera partagé par moitié. Si la maison n'est pas vendue dans un délai de cinq années à compter du jour du jugement, au-delà de celui-ci, Mme X... participera pour moitié au remboursement des emprunts, étant précisé que M. X... ne lui en demandera pas de remboursement immédiat mais que celui-ci sera prélevé sur sa part au moment de la vente. Dans tous les cas, le prix de vente de la maison ne saurait être inférieur à 600 000 francs" ; que M. X... a, le 9 février 1987, assigné son ex-épouse en licitation de l'immeuble commun ; que Mme X... a demandé la condamnation de son ex-mari à lui verser diverses sommes en application de l'article III de la convention définitive ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, outre une prestation compensatoire calculée selon les modalités prévues à la convention définitive, M. X... devrait payer à son épouse la différence entre le prix de vente de l'immeuble commun et la somme de 600 000 francs si la vente était faite à un prix inférieur, alors que la convention définitive prévoyant clairement que la prestation compensatoire était, dans tous les cas, calculée sur la base de la vente de l'immeuble commun au prix minimum de 600 000 francs, la cour d'appel, en condamnant M. X... à prendre en charge les remboursements des emprunts jusqu'à la vente de la maison ou à défaut jusqu'au 13 novembre 1989 au plus tard et en outre la différence entre le prix de vente de l'immeuble commun et la somme de 600 000 francs si la vente était faite à un prix inférieur, aurait dénaturé les termes clairs et précis de l'article III de la convention définitive ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de l'article III de la convention définitive homologuée rendait nécessaire, a estimé, hors de toute dénaturation, qu'il résultait des dispositions de cet article que M. X... devait notamment payer à son ex-épouse la différence entre le prix de vente de l'immeuble commun et la somme de 600 000 francs si la vente était faite à un prix inférieur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-05-10 | Jurisprudence Berlioz