Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
Société SCEA [H]
Société SELARL V&V ASSOCIES
Société SELARL GRAVE [J]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01616 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZ3
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE LAON EN DATE DU 23 MARS 2022
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEES
Société SCEA [H] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société SELARL V&V ASSOCIES prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA [H], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LAON le 24/03/2021, prise en la personne de son associé, Maître [R] [V], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Société SELARL GRAVE [J] MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [H], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LAON le 24/03/2021, prise en la personne de son associé, Maître [E] [J], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 98
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
MINISTERE PUBLIC : M [T].LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 21 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par jugement rendu le 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Laon a, pour l'essentiel, constaté l'état de cessation des paiements de la SCEA [H], de M. [C] [H] et de Mme [N] [B] épouse [H], fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire à leur égard, désigné la SELARL Grave-[J] en qualité de mandataire judiciaire et Me Stéphane Vermue, membre de la SELARL V&V Associés, en qualité d'administrateur judiciaire, ce dernier recevant mission d'assister la SCEA [H] et les consorts [H] pour tous les actes de gestion et de disposition.
La banque a déclaré une créance de 60000 euros entre les mains du mandataire.
La société débitrice, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société débitrice et des époux [H], ont fait assigner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal judiciaire de Laon en nullité de deux prélèvements réalisés par la banque le 21 janvier 2021 à hauteur de 24.000 euros et le 12 mars 2021 à hauteur de 8.600 euros en paiements partiels de l'ouverture de crédit «'Ouv camp céréales 1 n°30487524941'» de 60.000 euros consentie à la SCEA, sur le fondement de l'article L.632-2 du code de commerce.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Laon a :
-Prononcé la nullité des virements (en fait deux prélèvements) intervenus les 21 janvier 2021 et 12 mars 2021 au profit de la banque durant la période suspecte du redressement judiciaire de la SCEA [H] pour un montant de 32600 euros,
-Condamné la banque à payer à la SCEA [H] 32.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 sur 24000 euros et à compter du 12 mars 2021 sur 8600 euros,
-Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts,
-Condamné la banque à payer à la SCEA [H] 3000 euros de dommages et intérêts, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
-Condamné la banque aux entiers dépens,
-Rappelé que le jugement est d'exécution provisoire de plein droit.
Pour condamner la banque au remboursement des prélèvements sur le fondement de l'article L.632-2 alinéa 1er, le premier juge a retenu qu'elle était la seule banque de la société débitrice et entretient par la même avec elle et ses associés des relations d'affaires suivies de longue date et qu'elle avait donc nécessairement connaissance, à la date des prélèvements opérés en sa faveur, de l'état de cessation des paiements de la SCEA [H]'; qu'elle avait en effet connaissance de la fragilité devenue significative de la santé financière de la personne morale et de ses associés qui envisageaient dans la perspective de son redressement de se départir de biens immobiliers leur appartenant et de restructurer leurs emprunts afin de limiter les prélèvements sur son compte'et qu'en tant que professionnelle aguerrie, elle ne pouvait dans un tel contexte ignorer la situation financière largement obérée de la société sans capacité de redressement une fois la ligne de crédit dénoncée, cette dernière opération devant s'analyser comme une mesure purement et arbitrairement protectrice de ses intérêts.
Pour la condamner à verser des dommages et intérêts à la SCEA [H], le premier juge a considéré que la faute de la banque avait causé un préjudice financier caractérisé à la société et qu'elle avait eu pour effet d'accentuer, pour les dirigeants, l'état d'inquiétude inhérent à la situation de redressement judiciaire.
Par déclaration du 4 avril 2022, la banque a formé appel de toutes les dispositions du jugement, aux fins d'annulation ou de réformation.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a'autorisé la banque à consigner les fonds issus de l'exécution provisoire du jugement entrepris entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la banque aux dépens de l'instance en référé suspension.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
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Par conclusions du 2 mai 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les intimées de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens d'appel outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 mai 2022, les intimées demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris dans «'toute la mesure utile'», ainsi que de condamner la banque à verser à la SCEA [H] 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, en tous les dépens et de la condamner à verser à la SCEA 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Sur ce,
Sur la demande d'annulation, sur le fondement de l'article L.632-2 alinéa 1er du code de commerce, des deux prélèvements réalisés par la banque sur le compte courant de la SCEA les 21 janvier 2021 et 12 mars 2021 en remboursement partiel de l'ouverture de crédit de 60 000 euros, la demande d'anatocisme des intérêts de retard et de dommages et intérêts :
Pour s'opposer au remboursement des deux prélèvements effectués durant la période suspecte la banque, appelante, fait valoir que les deux virements ne peuvent pas être annulés car à ces dates elle n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la SCEA [H].
Elle fait valoir qu'elle conteste le jugement qui a retenu qu'elle connaissait la fragilité de la personne morale dont la situation financière était largement obérée, citant des jurisprudences selon lesquelles seul le fonctionnement anormal d'un compte peut valoir paiement d'une dette, un simple compte de plus en plus débiteur ne signifiant pas un fonctionnement anormal et la banque ne pouvant se voir reprocher la connaissance d'un état de cessation des paiements en l'absence de fonctionnement strictement et fermement anormal d'un compte (Com, 18 mai 2016, n°14-24.910) et estimant qu'il n'est pas possible de recourir à d'autres éléments de preuve que ceux tirés du fonctionnement du compte de la société.
Elle précise qu'en janvier et mars 2021, date des virements litigieux':
-Le compte courant fonctionnait sur une base créditrice qui lui a permis de réaliser les deux virements litigieux pour rembourser partiellement l'ouverture de crédit campagne céréales,
-Les deux prêts consentis à la SCEA ne connaissaient pas d'incidents de paiement, aucune échéance n'étant exigible,
-Elle n'avait connaissance d'aucune interdiction d'émettre des chèques';
-Seul un chèque de 23.494,50 euros a été rejeté le 11 février 2021 mais la SCEA a constitué une provision suffisante pour honorer ce chèque, ce qui montre la solvabilité de la SCEA.
-En opérant ces deux prélèvements, elle n'a fait qu'appliquer la convention de compte courant qui prévoit en son article 8.2 que «dans l'hypothèse où il ne rembourserait pas le solde débiteur exigible de son compte courant, suite à une mise en demeure de la banque, le client autorise expressément celle-ci à effectuer une compensation entre les soldes de ses différents comptes, ouverts en euro et en devis, quelle que soit la somme concernée, en raison de l'étroite connexité unissant ces différents comptes entre eux'».
Elle ajoute que l'historique du compte courant de la SCEA n°00921695920 durant l'année 2020 ne montre pas de fonctionnement anormal puisque les 17 décembre 2019 et 17 décembre 2020, les échéances du prêt 05800020 ont été parfaitement honorées'; que l'échéance du prêt 05830975 du 21 avril 2020, impayée pour un montant de 8722,68 euros, a été régularisée le 1er juillet 2020'; que l'interdiction d'émettre des chèques émise le 29 juin 2020, par suite du rejet d'un chèque de 10687,51 euros n°0701294 pour défaut de provision, a été régularisée le 1er septembre 2020'; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les deux échéances de prêt impayées pour 1620,40 euros le 9 juillet 2020'ne concernent pas la SCEA mais ses dirigeants, peu importe à cet égard que dans le cadre de la procédure collective soit opérée une confusion des patrimoines'; qu'en tout état de cause ces deux incidents ont été régularisés le 31 août 2020.
Elle indique également que si le compte courant de la SCEA a bien enregistré une position débitrice de mars à juin 2020, cependant le solde débiteur moyen était de 2000 euros alors que le capital social de la société est de 244800 euros, les débits étant enregistrés comme incidents caractérisés en l'absence d'autorisation de découvert et que dans le courant de l'été 2020, le compte a retrouvé une position créditrice avec même un pic de près de 60000 euros au mois de septembre 2020.
Elle conclut en pointant le fait que les intimés ne versent aux débats aucun autre élément comptable ou financier, ni aucun éventuel rapport d'enquête établi par les organes de la procédure, de nature à démontrer sa parfaite connaissance d'une situation de cessation des paiements de la société.
La débitrice et les organes de la procédure, se fondant notamment sur une jurisprudence retenant que le banquier ne peut ignorer la cessation des paiements lorsqu'après avoir rejeté des chèques et rompu des concours, il reçoit des paiements sous forme de remises en compte courant ou de virement, notamment Com, 25 février 2004 (00616.676), font valoir que':
-Le compte bancaire de la SCEA a donné lieu à plusieurs incidents de paiement en 2020': deux échéances d'un prêt impayées pour 8722,68 euros le 21 avril 2020, un prélèvement SEPA impayé pour 336,92 euros le 4 mai 2020, un chèque de 10657,51 euros impayé ayant donné lieu à une interdiction d'émettre des chèques le 29 juin 2020, deux échéances d'un autre prêt impayées pour 1620,40 euros le 9 juillet 2020.
La Banque populaire était le principal banquier de la SCEA, or le 26 octobre 2020 elle a dénoncé l'ouverture de crédit de 60000 euros qu'elle lui avait consentie, constituant un passif exigible depuis cette date alors qu'elle ne disposait d'aucun actif disponible supérieur à ce montant le 21 janvier 2021 ni le 12 mars 2021';
-Il faut se placer à la date des prélèvements litigieux pour apprécier la connaissance par la banque de l'état de cessation des paiements, si bien que la position créditrice du compte en septembre 2020 n'a aucun intérêt,
-l'état de cessation des paiements se définit par l'article L.631-1 du code de commerce par l'impossibilité de faire face à son passif exigible (dettes échues) avec son actif disponible (réalisable à bref délai, créances aisément recouvrables, dont sont exclues les immobilisations), ne se confond pas avec le capital social ;
-en l'espèce aucun actif disponible ne'permettait de faire face au passif exigible de 60000 euros'et la banque ne pouvait ignorer la cessation des paiements qu'elle a elle-même créée en révoquant son concours';
-compte tenu des liens d'affaires unissant les parties la banque avait une connaissance parfaite des comptes de la SCEA et de ses associés, particulièrement des difficultés de trésorerie de la SCEA qui rejaillissaient sur ses associés qui ne pouvaient ainsi réinvestir dans la société'; ce qui explique les discussions aux fins de renégocier les prêts de la SCEA et de vente des biens immobiliers pour sortir la SCEA de ses graves difficultés';
-sachant que les opérations de sauvetage de la société imaginées par la banque ne pourraient pas prospérer, la banque a de son propre chef et sans autorisation, prélevé des fonds lui permettant de rembourser une partie de sa créance, au préjudice des autres créanciers, en utilisant les informations privilégiées auxquelles elle avait accès dans le cadre de ses négociations, sans réussir à rembourser la totalité de sa créance, ces prélèvements n'ayant pas été réalisés suivant les modalités prévues par la convention de compte courant pour renflouer ce compte ;
-le chèque de 23494,50 euros (n°07011325) présenté par la société Ternoveo et rejeté le 11 février 2021 n'ayant pas été régularisé, ce dernier a dû déclarer sa créance le 22 avril 2021 pour 23710,01 euros.
L'article L.632-2 alinéa 1er du code de commerce dispose que «'les paiements pour dettes échues à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.'»
L'état de cessation des paiements se définit par l'article L.631-1 du code de commerce par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La charge de la preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements par la banque repose sur les intimés'; la preuve de cette connaissance est un fait juridique qui se prouve par tous moyens et il faut se placer à la date des prélèvements litigieux pour apprécier la connaissance par la banque de l'état de cessation des paiements.
En l'espèce, la banque a octroyé à la SCEA une ouverture de crédit à durée indéterminée à hauteur de 60000 euros pour financer la campagne céréales; le relevé de cette ouverture de crédit, au 21 janvier 2021, mentionne un solde débiteur de 60000 euros au 8 avril 2019, et un seul virement créditeur de 24000 euros au 21 janvier 2021. Il s'en infère que depuis le 8 avril 2019 et jusqu'à ce prélèvement litigieux, aucun remboursement n'a été effectué.
Par ailleurs, il ressort de la lecture attentive de l'historique du compte-courant de la SCEA que ce dernier a connu un fonctionnement anormal une grande partie de l'année 2020. En effet':
-alors que la SCEA n'avait pas d'autorisation de découvert en compte, son compte courant a fonctionné en débit sans discontinuer du 12 mars 2020 au 2 juillet 2020 (jusqu'à atteindre un débit de 18384,37 euros à cette date) et qu'aucune somme n'a été créditée du 28 février 2020 au 2 juillet 2020'; qu'il va de nouveau fonctionner en débit sans discontinuer du 6 juillet au 31 août 2020'; que ce fonctionnement continuellement débiteur pendant plusieurs mois va entraîner plusieurs incidents de paiement (rejet de chèques et de prélèvements et de paiement d'échéances d'un prêt) jusqu'à une interdiction bancaire notifiée le 29 juin 2020 suite au rejet d'un chèque de plus de 10000 euros, dont le paiement ne sera régularisé que le 1er septembre 2020';
-si les récoltes vont permettre de créditer sur le compte courant plusieurs sommes importantes pour un total d'environ 110.000 euros de fin août à fin septembre 2020, permettant de régulariser ces incidents de paiement et amenant effectivement un pic créditeur de 58.971 euros le 30 septembre 2020, cependant ces recettes vont être rapidement englouties jusqu'au 14 octobre 2020, dans les paiements des différentes factures aux fournisseurs et frais généraux mais également, pour 19500 euros virés sur le compte privé des époux [H] le 31 août 2020, dans le règlement d'échéances impayées de trois prêts personnels souscrits par les époux [H] auprès de la banque populaire (échéance de 13439,69 euros pour le prêt M. et Mme n°5831958, trois échéances de 369,84 euros chacune du prêt M. et Mme n°5648580, trois échéances de 810,20 euros chacune du prêt n°5613156, outre la régularisation d'une échéance de 2009,54 euros du prêt privé M. n°7361134). Les charges imposées à la société ne permettront donc pas de rembourser l'ouverture de crédit';
La banque a, de ce fait, dénoncé son concours par lettre recommandée du 26 octobre 2020. Si le compte courant présente une position créditrice continue du 19 octobre 2020 au 21 janvier 2021, grâce essentiellement aux aides PAC 2020 de 22300 euros et 11362 euros, le prélèvement contesté de 24000 euros le 21 janvier 2021 ne laissant plus à la SCEA qu'un solde résiduel de 235 euros la privait à compter de cette date de régler ses factures courantes et fournisseurs, notamment d'honorer le chèque de 23494,50 euros (n°07011325) présenté par son fournisseur la société Ternoveo, chèque rejeté le 11 février 2021 qui contrairement à ce qu'affirme la banque n'a pas été régularisé faute de provision suffisante.
Il y a lieu de constater que la banque avait donc, dès avant le 21 janvier 2021, date du prélèvement de 24000 euros, pleinement conscience que la SCEA était en état de cessation des paiements du fait de la dénonciation de l'ouverture de crédit, cette révocation rendant les 60000 euros immédiatement exigibles au 26 décembre 2020 alors même que':
-la société n'avait aucun actif immédiatement disponible lui permettant de rembourser une telle somme, peu important à cet égard le montant du capital social ;
-les recettes avaient en 2020 tout juste permis de faire face aux charges courantes et aux remboursement des prêts, y compris les emprunts souscrits à titre personnel par les époux [H] ;
-la banque ne pouvait ignorer que le fait de prélever la quasi-totalité du solde créditeur du compte-courant le 21 janvier 2021, à hauteur de 24000 euros, allait de facto empêcher la SCEA de continuer son activité en la privant de régler ses fournisseurs'et de payer ses charges courantes, sauf à ce que cette somme puisse être provisionnée par les époux [H], ce qui s'avérait impossible compte tenu des difficultés financières auxquelles ces derniers se trouvaient également confrontés ce que la banque ne pouvait ignorer puisqu'elle tenait leurs comptes courants et qu'elle leur avait consenti pas moins de 6 prêts encore en cours'qu'ils réglaient au-moins partiellement grâce aux recettes de la SCEA,
-il ressort des échanges de mails durant les pourparlers engagés entre la banque et les époux [H] à la mi-décembre 2020, et notamment de celui adressé par la banque le 13 janvier 2021, précédant le premier prélèvement litigieux, puis celui du 2 février 2020, précédant le second prélèvement litigieux, qu'alors que les époux [H] n'avaient aucun crédit immédiatement disponible leur permettant d'avancer à la SCEA ne serait-ce que 24000 euros, encore moins 34600 euros, la banque n'entendait pas reconduire le concours à la SCEA à hauteur de 60000 euros et conditionnait une éventuelle reconduction d'ouverture de crédit pour la campagne 2021, ramenée à 36000 euros seulement, montant qui n'aurait de toute façon pas suffit à ce que la SCEA puisse poursuivre son activité, à une sûreté de type cession de créance Dailly sur les DPB, à un allongement de la durée de deux des prêts qu'elle avait consentis aux époux, permettant de réduire les prélèvements sur la SCEA de façon significative (elle indiquait escompter une économie de charges annuelles de 10.000 euros par an), à la mise en vente des trois lots immobiliers appartenant aux époux [H], ainsi qu'au respect de la provision des comptes SCEA et privés, les cartes bancaires étant modifiées et à débit immédiat.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, ainsi que du chef d'anatocisme, la banque ne développant aucun moyen à l'appui de son appel de ces dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts':
La banque ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de rejet de ce chef et les époux [H] se contentent de majorer leur demande de dommages et intérêts, portant ainsi appel incident de ce chef, en faisant valoir que le rejet des chèques adressés aux fournisseurs a atteint la réputation de la SCEA [H] et que cette dernière a subi également un préjudice financier en raison des frais de rejet des chèques. Compte tenu du fait que les deux prélèvements litigieux n'ont, à la connaissance de la cour, entraîné le rejet que d'un seul chèque, dont il est question plus haut, il n'est pas justifié de majorer les dommages-intérêts attribués en première instance et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile':
La banque succombant en son recours sera condamnée à en supporter tous les dépens ainsi que les frais hors dépens de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la sa banque populaire alsace lorraine champagne à verser à la scea [H] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,