Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire et à MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Capdevielle de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008), que la société Etablissements Capdevielle et fils a mis en place en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la proposition de deux offres valables d'emploi aux candidats dits "actifs" ; Mme A..., licenciée pour motif économique et concernée par ce plan, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des obligations du plan, alors, selon le moyen :
1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui «participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise» ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Mme A... qu'elle avait été absente de nombreux ateliers de recherche active et d'autres ateliers collectifs ; qu'en retenant cependant que Mme A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de deux offres valables d'emploi dès lors qu'elle avait participé aux vingt entretiens individuels proposés, quand ses absences aux ateliers collectifs suffisaient à lui ôter la qualité de candidate active, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Mme A... que sur les cinq offres d'emploi considérées comme valables par l'antenne-emploi, seules trois avaient donné lieu à un refus de l'employeur pressenti avant l'entretien, les deux autres ayant fait l'objet d'un refus par la salariée (avant l'entretien pour la première, après l'entretien pour la seconde) ; qu'en retenant que l'employeur avait refusé avant entretien les offres soumises par l'antenne-emploi, sans préciser d'où elle tirait cette information, contredite par le document précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur qui s'est engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut se voir reprocher un manquement à cette obligation dès lors que le salarié a trouvé un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, sans être démenti, qu'à la suite de sa mission d'intérim ayant débuté le 14 février 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi, Mme A... avait été engagée en contrat à durée indéterminée ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé deux offres valables d'emploi, et en écartant l'embauche du 14 février 2006 au prétexte qu'elle avait été faite pour moins de six mois, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que l'éventuel manquement de l'employeur à l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut donner lieu à indemnisation, faute de préjudice, lorsque le salarié a trouvé un emploi avant
l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, sans être démenti, qu'à la suite de sa mission d'intérim ayant débuté le 14 février 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi, Mme A... avait été engagée en contrat à durée indéterminée ; qu'en lui allouant cependant des dommages-intérêts en raison de l'absence de présentation de deux offres valables d'emploi, et en écartant l'embauche du 14 février 2006 au prétexte qu'elle avait été faite pour moins de six mois, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur la qualité de candidate active de la salariée ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de viser précisément les éléments du dossier, a retenu que l'employeur avait refusé avant entretien les offres soumises par l'antenne-emploi ;
Attendu, encore, que l'employeur n'est pas libéré de son obligation de proposer un nombre déterminé d'offres valables d'emploi du seul fait que le salarié a trouvé un autre emploi ;
Attendu, enfin, que le moyen ne tend, en sa quatrième branche, qu'à instaurer une discussion de pur fait sur le montant du préjudice souverainement apprécié par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Etablissements Capdevielle et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Capdevielle et fils, MM. X..., Y... et Z..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouvait pas avoir respecté à l'égard de la salariée les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi et condamné cette société à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il était prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'une antenneemploi serait mise en place dans chaque établissement pour une durée de 9 mois à compter du 23 mai 2005 pour CHAUMONT et du 14 juin 2005 pour HAGETMAU (les semaines 31 et 32 de fermeture du cabinet BPI étant neutralisées, la durée totale de l'antenne-relais devait être de 9 mois et 2 semaines) ; qu'il était prévu qu'au travers de l'antenne-emploi, la société CAPDEVIELLE proposerait aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi et « lorsque ce sera nécessaire » une troisième offre valable d'emploi ; que ces engagements s'entendaient pour un candidat actif ; que l'offre valable d'emploi était définie avec précision :
- contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (ou CDD transformé en CDI),
- emploi situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien,
- emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi,
- emploi dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ;
Que quatre types de mesures de prestations étaient envisagés par l'antenne-emploi :
1) entretien d'évaluation et d'orientation (avec remise à l'issue de l'entretien d'un document à chaque salarié précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement), 2) bilan de compétence Si l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, un tel bilan, pouvant prévoir des actions de formation, est établi, 3) actions de formation et de validation des acquis de l'expérience La recherche des organismes prestataires de formation incombe à la cellule de reclassement,
4) prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi comprenant :
* un suivi individualisé et régulier
* des opérations de prospection
* la recherche de solution auprès d'entreprises ou autres ;
qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les obligations prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées ; que Madame A... a participé aux entretiens individuels organisés par l'antenne-emploi ; que la fiche de synthèse des diligences de l'antenne-emploi ne mentionne aucune date de sortie du dispositif, aucune solution identifiée par rapport au projet ; qu'il n'est pas justifié de la proposition à Madame A... d'offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur ayant refusé avant entretien ; que de plus, le contrat à durée déterminée signé par Madame A... ne peut valoir offre valable, sa durée étant inférieure à 6 mois (contrat du 14 février 2006 au 29 juillet 2006) ; que par suite la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au vu du préjudice subi par la salariée, société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS doit être condamnée à payer à Madame A... la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui « participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise » ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... qu'elle avait été absente de nombreux ateliers de recherche active et d'autres ateliers collectifs ; qu'en retenant cependant que Madame A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi dès lors qu'elle avait participé aux 20 entretiens individuels proposés, quand ses absences aux ateliers collectifs suffisaient à lui ôter la qualité de candidate active, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... que sur les 5 offres d'emploi considérées comme valables par l'antenne-emploi, seules trois avaient donné lieu à un refus de l'employeur pressenti avant l'entretien, les deux autres ayant fait l'objet d'un refus par la salariée (avant l'entretien pour la première, après l'entretien pour la seconde) ; qu'en retenant que l'employeur avait refusé avant entretien les offres soumises par l'antenneemploi, sans préciser d'où elle tirait cette information, contredite par le document précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS à tout le moins QUE l'employeur qui s'est engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut se voir reprocher un manquement à cette obligation dès lors que le salarié a trouvé un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, sans être démenti, qu'à la suite de sa mission d'intérim ayant débuté le 14 février 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi, Madame A... avait été engagée en contrat à durée indéterminée (conclusions d'appel, p. 50 ; cf. document faisant le point de la situation de tous les salariés au 26/10/2006) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé 2 offres valables d'emploi, et en écartant l'embauche du 14 février 2006 au prétexte qu'elle avait été faite pour moins de 6 mois, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4. ALORS en tout état de cause QUE l'éventuel manquement de l'employeur à l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut donner lieu à indemnisation, faute de préjudice, lorsque le salarié a trouvé un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, sans être démenti, qu'à la suite de sa mission d'intérim ayant débuté le 14 février 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi, Madame A... avait été engagée en contrat à durée indéterminée (conclusions d'appel, p. 50 ; cf. document faisant le point de la situation de tous les salariés au 26/10/2006) ; qu'en lui allouant cependant des dommages et intérêts en raison de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi, et en écartant l'embauche du 14 février 2006 au prétexte qu'elle avait été faite pour moins de 6 mois, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.