Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 23/03108 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5II
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 202300R00287
SARL à associé unique VISIONDISTRI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/03108 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5II,
Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [T] [Y] via RPVA le 12 avril 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon le 17 mars 2023 sous le numéro de rôle 202300R00287,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA à Me Philippe NOUVELLET, conseil de l'appelante, le 11 mai 2023,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal, notifiée via RPVA par le greffe à Me Philippe NOUVELLET le 21 juin 2023,
Vu la réponse notifiée au RPVA le jour même par le conseil de l'appelante indiquant qu'une ordonnance de caducité peut effectivement être rendue,
Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, à savoir au plus tard le 12 juin 2023 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 13 Septembre 2023
Le Greffier Le Président
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