Tribunal Administratif de la Guyane, 14 mars 2025. 2400954
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2400954
Date de décision :
14 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. B A demande au tribunal conteste l'augmentation du loyer du logement qu'il occupe au sein de la commune de Régina-Kaw.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les conclusions présentées par M. A visent à contester l'augmentation du loyer du logement qu'il occupe au sein de la commune de Régina-Kaw. Il ressort des pièces du dossier que le logement loué par M. A est situé dans un gite communal qui appartient à la commune de Régina-Kaw, et dont le contrat de bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Par suite, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B M. A, à la direction régionale des finances publiques de la Guyane et à la commune de Régina.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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