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Tribunal Administratif de la Guyane, 14 mars 2025. 2400954

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2400954

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. B A demande au tribunal conteste l'augmentation du loyer du logement qu'il occupe au sein de la commune de Régina-Kaw. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les conclusions présentées par M. A visent à contester l'augmentation du loyer du logement qu'il occupe au sein de la commune de Régina-Kaw. Il ressort des pièces du dossier que le logement loué par M. A est situé dans un gite communal qui appartient à la commune de Régina-Kaw, et dont le contrat de bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Par suite, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B M. A, à la direction régionale des finances publiques de la Guyane et à la commune de Régina. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS

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