Cour de cassation, 11 mai 1993. 92-82.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.294
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Hélène, épouse JANKOVIC,
partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre Benoist A... et autres, notamment pour non révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes, faux et usage, présentation de bilans inexacts, non convocation d'actionnaires, abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, prononçant non-lieu partiel de ces chefs ;
Vu l'article 575 alinéa 2-3° et 6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"en ce qu'aucune pièce de la procédure ne justifie de ce que Mme Y... ait été régulièrement avisée, par lettre recommandée, de la date de l'audience devant la chambre d'accusation ;
"alors que la formalité édictée par l'article 197 du Code de procédure pénale, qui prescrit au procureur général de notifier par lettre recommandée à chacune des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, la notification adressée au conseil ne dispensant pas d'une notification à la partie elle-même, doit être observée à peine de nullité de l'arrêt rendu à la suite d'une procédure que l'omission de cette formalité entache ; qu'ainsi la chambre d'accusation, dont l'arrêt manque, en la forme, à l'une des conditions essentielles de son existence légale, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des énonciations de l'arrêt que la partie civile a été avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation, par lettre recommandée du 21 janvier 1992 ; que le moyen qui manque en fait doit donc être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Me B..., régulièrement convoqué, avait fait connaître à la Cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de la partie civile, laquelle, au soutien de son appel, ne produisait aucun mémoire et n'articulait aucun grief ;
"alors que, toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que ce droit comporte celui de se défendre soi-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur, de son choix ou commis d'office ; que l'arrêt attaqué qui, sans renvoyer la cause à une audience ultérieure, se borne à énoncer que Me B..., avocat constitué à l'instruction pour Y..., régulièrement convoqué, avait fait connaître à la Cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de la partie civile, laquelle, au soutien de son appel, ne produisait aucun mémoire et n'articulait aucun grief, ne fait pas la preuve que le droit de Y..., partie civile, de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un avocat, ait été respecté ; qu'il manque ainsi, en la forme, à l'une des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que ni les articles 198 et 199 du Code de procédure pénale qui régissent la forme des débats devant la chambre d'accusation, ni l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales inapplicable devant les juridictions d'instruction, n'imposent que les parties soient assistées d'un avocat devant cette juridiction ; que la Cour de Cassation est par ailleurs en mesure de s'assurer que la partie civile ayant été régulièrement avisée de la date d'audience, les droits de la défense ont été respectés ; que le moyen dans ces conditions ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29, 11° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, de l'article 439, 1° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 1743 du Code général des Impôts ; défaut de motifs ; manque de base légale ; arrêt ayant déclaré à tort l'action publique éteinte ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte du chef du délit d'absence d'établissement de l'inventaire, des comptes et du rapport pour l'exercice au 31 décembre 1985 de la société Tal-Moor ;
"aux motifs adoptés de l'ordonnance du juge d'instruction que le délit d'absence d'établissement de l'inventaire, des comptes et du rapport pour l'exercice au 31 décembre 1985 de la société Tal-Moor (article 439, 1° de la loi du 24 juillet 1966) a été commis avant le 22 mai 1988 ; qu'en vertu de l'article 2, 1° de la loi du 20 juillet 1988 et de l'article 6 du Code de procédure pénale, il convient de constater l'extinction de l'action publique par suite de l'amnistie intervenue ;
"alors que, l'article 29, 11° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie exclut de son bénéfice les infractions à la législation et à la réglementation fiscale ; que l'article 1743 du Code général des Impôts punit quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passé des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence d'établissement de l'inventaire, des comptes et du rapport pour l'exercice au 31 décembre 1985 de la société Tal-Moor n'avait pas revêtu un caractère intentionnel et ne constituait pas une infraction aux dispositions de l'article 1743 du Code général des Impôts, exclue du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 29, 11° de la loi du 20 juillet 1988, la chambre d'accusation, qui était tenue d'envisager les faits de la prévention sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient légalement comporter, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que la chambre d'accusation n'avait pas à rechercher si les infractions de droit commun poursuivies pouvaient constituer une infraction aux dispositions de l'article 1743 du Code général des Impôts, le juge d'instruction n'ayant jamais été lui même saisi, de réquisitions du parquet à la suite d'une plainte préalable de l'administration des finances, ainsi qu'il doit l'être en la matière ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 188, 175, 3° et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique du chef d'escroquerie ; "aux motifs adoptés de l'ordonnance du juge d'instruction, que les faits visant Mme Annie Z..., épouse X..., qualifiés par la plaignante d'escroquerie par usage de la fausse qualité de mandataire de la succession Rosier, ont déjà été examinés dans le cadre d'une information judiciaire clôturée le 26 juin 1987 par une ordonnance de non-lieu ; qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique du fait de la chose jugée (cf. arrêt p. 4, ordonnance p. 2, 2ème attendu) ;
"alors que, rien ne s'oppose à ce que l'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre soit recherché à l'occasion de faits matériellement distincts, dussent-ils revêtir la même qualification pénale ; qu'en décidant qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte pour escroquerie à raison de la prise de la fausse qualité de mandataire de la succession à l'occasion des assemblées générales de la société Codevintec postérieures à celle du 16 janvier 1984, la seule assemblée à l'occasion de laquelle avaient été commis les faits ayant donné lieu à l'information clôturée par l'ordonnance de non-lieu du 26 juin 1987, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'Hélène Y... n'est pas recevable à critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation a déclaré éteinte l'action publique, relative au délit d'escroquerie par prise de fausse qualité de mandataire, à l'occasion d'assemblées générales de la société Codevintec postérieures au 16 janvier 1984 dès lors que les juges constatent par motifs empruntés à l'ordonnance de non-lieu qui renvoyait elle-même à l'exposé du réquisitoire définitif que la plaignante "n'était plus actionnaire de la société précitée depuis le 8 juillet 1988 ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs de non révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes, faux et usage, présentation de bilans inexacts, non convocation d'actionnaires aux assemblées des sociétés Dicosa, Tal-Moor et Codevintec, abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Tal-Moor et Codevintec ;
"au motif adopté de l'ordonnance de non-lieu qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre M. Benoist A... ni contre autre personne dénommée d'avoir commis ces délits (cf. arrêt p. 4 et p. 2) ;
"alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être déclarés nuls lorsqui'ils ne contiennent pas de motifs ou lorsque leurs motifs sont insuffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été appliquée dans le dispositif ; que pour décider qu'il n'y avait lieu à suivre du chef des infractions en cause de la chambre d'accusation, qui avait l'obligation d'instruire et qui devait expliquer dans sa décision en quoi l'information n'avait pas révélé de charges suffisantes concernant ces délits, s'est bornée à énoncer, par adoption des mentions de l'ordonnance du juge d'instruction, au prix d'une suite d'affirmations et sans aucune analyse des éléments réunis par l'information, qu'il n'en résultait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits poursuivis ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et, ainsi, de l'une des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs de non révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes, faux et usage, présentation de bilans inexacts, non convocation d'actionnaires aux assemblées des sociétés Dicosa, Tal-Moor et Codevintec, abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Tal-moor et Codevintec ;
"au motif adopté de l'ordonnance de non-lieu qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre M. Benoist A... ni contre autre personne dénommée d'avoir commis ces délits (cf. arrêt o. 4 et p. 2) ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refuser de prononcer soit sur une demande ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; que dans sa plainte du 29 juin 1987, Y... demandait qu'il soit instruit sur les agissements délictueux qu'elle dénonçait à partir de 1983, c'est à dire du décès de M. Maurice Z... ; qu'en décidant dès lors de n'instruire cette plainte que sur les faits antérieurs à 1983, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer la décision de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir, en se référant expressément aux termes de l'ordonnance du juge d'instruction et par elle du réquisitoire définitif, exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et analysé les résultats de l'information portant, contrairement à ce qui est allégué sur la procédure postérieure à 1983, a sans insuffisance énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquelles elle a estimé qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis aucune des infractions reprochées ;
Attendu que les moyens qui sous le couvert de prétendus défauts de motifs ou de réponse aux demandes des parties qui, s'ils étaient établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, reviennent à discuter de tels motifs, ne sont pas de ceux qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est autorisée à invoquer, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; qu'ils sont irrecevables en application dudit article ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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