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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 décembre 2022. 2211133

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211133

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel des décisions d'orientation a refusé l'admission de son fils en classe de seconde générale. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée, et ne justifie pas non plus de l'impossibilité de produire ladite décision. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par un courrier recommandé du 27 juillet 2022, dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de première présentation. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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