Texte intégral
N° RG 24/03199 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYHA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [V] [S] [B], née le 18 Août 2004 à [Localité 2] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 1er septembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [V] [S] [B] ;
Vu la requête de Mme [V] [S] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [V] [S] [B] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention administrative la concernant pour une durée de vingt six jours à compter du 05 septembre 2024 à 15h10 soit jusqu'au 1er octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [V] [S] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 septembre 2024 à 11h33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à Mme Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M.[D] [L] [B] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [S] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M.[D] [L] [B] interprète en langue vietnamienne, expert assermenté inscrit sur laliste de la cour d'appel de Versailles, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [V] [S] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelante et son conseil ayant été entendues ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [S] [B] a été placée en rétention administrative le 1er septembre 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [V] [S] [B] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 septembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle Mme [V] [S] [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante allègue l'irrégularité de la procédure, tenant à la violation de l'article 78-2- alinéa 10 du code de procédure pénale, du fait du caractère systématique des contrôles sans qu'aucune information ne soit portée au dossier concernant les délais de contrôle qui ne doivent pas excéder 12 heures, tenant au défaut d'examen sérieux de sa situation liée à la possibilité de l'assigner à résidence, au défaut d'habilitation aux fins de consultation des fichiers biométriques et à la tardiveté de la notification des droits en rétention intervenue 4 heures plus tard pour une distance de 250 km.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [V] [S] [B] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 septembre 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [V] [S] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant ou substituant :
Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité effectué sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, que le procès-verbal établi le 1er septembre 2024 mentionne que les opérations de contrôle devaient avoir lieu le 1er septembre 2024 de 2 heures à 5 heures et qu'il était procédé à un contrôle aléatoire à 3h50 aux abords des zones accessibles au port de [Localité 1], les éléments contenus audit procès-verbal permettant de s'assurer du respect des dispositions précitées tant relativement au lieu du contrôle qu'à leur durée qui ne peut excéder 12 heures consécutives,
Sur le second moyen tiré du défaut d'habilitation aux fins de consultation des fichiers biométriques, que l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seules les personnes spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation des traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction, l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure n'emportant pas par elle-même nullité de la procédure, qu'aucun n'élément ne permet de mettre en doute le fait que l'agent y ayant procédé disposait d'une telle habilitation, l'intéressée ne justifiant du reste d'aucun grief,
Sur le troisième moyen lié à la tardiveté de la notification des droits en rétention administrative, qu'une première notification des droits a eu lieu dès le placement en rétention de 15h30 à 15h40 puis une seconde à l'arrivée effective au centre de rétention à 18h30, tenant compte du temps de transport apparaissant raisonnable au regard de la distance à parcourir.
Le premier juge a en conséquence à juste titre écarté l'ensemble des moyens susvisés.
Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'ensuit que le fait de justifier disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient notamment que si l'intéressée détient un passeport vietnamien, elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle est sans-domicile-fixe sur le territoire national, ayant déclaré venir de Hongrie, vouloir y retourner sans toutefois disposer d'aucun titre de séjour dans ce pays et expliqué sa présence sur le territoire français pour se rendre irrégulièrement en Grande-Bretagne avec son compagnon, qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
L'administration a en conséquence mesuré l'ensemble des éléments de la situation de Mme [V] [S] [B], pour décider de son placement en rétention.
Il s'en suit qu'aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée dans l'arrêté de placement en rétention quant au rejet d'une assignation à résidence.
Le moyen sera en conséquence écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [V] [S] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Septembre 2024 à 16h15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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