Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.832
Date de décision :
16 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy F..., demeurant à Pommeuse (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme Comptoir des matériaux du port de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), rue Perigot, port de Metz,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ M. Henri Y..., demeurant à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle), rue de Xon, Lesmenils,
2°/ M. Théodore G..., demeurant à Amanvillers (Moselle), allée de la Sapinière ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. Z..., E..., C..., B...
D..., MM. Edin, Apollis, Dumas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. F..., de Me Vincent, avocat de la société Comptoir des matériaux du port de Metz, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 septembre 1988), que la société Euro-Construction (la société), qui se fournissait auprès du Comptoir des matériaux de Metz (le Comptoir), a émis des lettres de change en juin et juillet 1984 ; que ces lettres, présentées le 18 octobre 1985, sont revenues impayées ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 27 novembre 1985 ; que le Comptoir a assigné en paiement les personnes qu'il considérait comme les avalistes de ces lettres, dont M. F... ; que la cour d'appel a prononcé la nullité des lettres et des avals mais a dit que, dans une correspondance adressée au Comptoir, M. F... s'était, indépendamment de son aval, porté caution des dettes de la société envers le Comptoir et l'a condamné à payer à celui-ci diverses sommes ;
Attendu que M. F... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aval est un engagement cambiaire qui ne peut être donné que sur un titre régulier en la forme ; que la cour d'appel, qui a constaté la nullité pour vice de forme des lettres de change avalisées par M. F... ne pouvait, sans violer l'article 130 du Code du commerce, donner néanmoins effet à l'acte d'aval ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les traites avalisées ont été émises sans mention d'une somme parce qu'elles devaient être, dans l'esprit des parties, complétées selon l'évolution des dettes de la société ; que, dès lors, les termes de l'acte d'aval, qui mentionnent que M. F... s'est engagé "en couverture des sommes que la société Euro-Construction resterait (.. ) devoir à un moment quelconque" ne constituent pas un engagement de cautionner les dettes futures de la société mais traduisent la volonté de M. F... d'avaliser des lettres de change émises sans indication d'une somme, en sorte que, dans l'esprit des parties, l'engagement gardait un caractère exclusivement cambiaire ; qu'en décidant néanmoins que M. F... s'était engagé au-delà des lettres de change, la cour d'appel a méconnu la volonté commune des parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en disqualifiant l'aval en cautionnement, le juge devait rechercher si tous les éléments du contrat de cautionnement étaient réunis ; qu'en matière de cautionnement, le souscripteur doit avoir, d'une façon explicite et non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement contracté ; que tel n'est pas le cas d'une personne qui avalise une lettre de change émise sans indication d'une somme déterminée et dont l'engagement se trouve par la suite disqualifié en cautionnement, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que la caution, à la différence du donneur d'aval, peut retirer à tout moment son engagement ; qu'en ne recherchant pas si, du fait de la disqualification de l'aval en cautionnement, M. F... n'était pas resté lié par son engagement au-delà des obligations qui incombent en principe à la caution, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt condamne M. F... non pas sur le fondement de l'aval déclaré nul mais sur celui de la correspondance qu'il avait adressée au Comptoir ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a énoncé qu'au moment de l'établissement de cette correspondance, le montant de la garantie ne pouvait pas être chiffré mais était déterminable ; qu'elle a constaté, au bas de cette correspondance, dont la dénaturation n'est pas alléguée et dont elle a souverainement apprécié le sens ainsi que la portée, l'existence d'une mention
précédant la signature de M. F... :
"Lu et approuvé. Bon pour accord" ; qu'ainsi, elle a pu, après avoir pris en considération
les fonctions et les intérêts de M. F... dans la société, retenir que cette mention exprimait de façon explicite et non équivoque la connaissance que son auteur avait de la nature et de l'étendue de son engagement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique