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Cour de cassation, 30 mars 1993. 92-81.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.453

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 31 janvier 1992, qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer Serge X... coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Chantal Y..., épouse Z..., la cour d'appel se fonde sur la conjonction qu'elle relève entre les explications de la victime et la matérialité des constatations médicales opérées sur sa personne, ces dernières lui apparaissant à l'inverse démentir les dires du prévenu comme ceux d'un témoin entendu à sa requête ; Attendu que, sous le couvert de défaut de motifs et manque de base légale, le moyen se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve ainsi soumis au débat contradictoire ; Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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