Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-15.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.017
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y..., épouse X...
B..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Metz (Audience solennelle), au profit de Monsieur Robert Y..., demeurant à Plobsheim (Bas-Rhin), Thumeneau,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE Madame veuve Y..., née Berthe A..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Z..., C..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Berthe B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 22 novembre 1954, les époux Y... ont fait donation-partage de leurs biens entre leurs deux enfants, X... et Robert, indivisément et chacun pour moitié, avec réserve au profit des donateurs d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'après le décès du père de famille, survenu en 1968, Mme Berthe Y..., épouse B..., a engagé une procédure de liquidation-partage, au cours de laquelle son frère Robert a sollicité l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole de Thumenau, sise à Plobsheim ; que cependant, par un arrêt du 9 mai 1979, devenu irrévocable, la cour d'appel de Colmar a prononcé la révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie à M. Robert Y... ; que l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 1988), rendu sur renvoi après cassation, a accordé à M. Robert Y... l'attribution préférentielle facultative ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Berthe B... fait grief à l'arrêt d'avoir, d'une part, dénaturé ses conclusions qui soutenaient que M. Robert Y... ne pouvait demander l'attribution préférentielle
en raison de la révocation de la donation-partage et, d'autre part, omis de répondre auxdites conclusions ; Mais attendu qu'en sa qualité d'héritier de son père, M. Robert Y... était recevable à réclamer l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole qu'il cultivait ; qu'il est ainsi répondu aux conclusions invoquées, et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir considéré que M. Robert Y... a effectué les travaux de réparation nécessaires, bien qu'il n'ait exposé que 10 000 francs de dépenses en trente ans d'exploitation ; d'autre part, de s'être abstenue de rechercher si l'intéressé avait effectué les démarches nécessaires pour obliger ses co-indivisaires, c'est-à-dire sa mère et sa soeur, à participer à ces dépenses d'entretien ; et enfin, d'avoir estimé à tort que la convention d'entretien des bâtiments, passée le 7 mars 1959 entre le frère et la soeur, ne pouvait être invoquée par la mère, qui n'y était pas partie, bien que M. Robert Y... ait été le mandataire tacite de ses coindivisaires, et donc de sa mère ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que M. Robert Y... avait correctement rempli son obligation d'entretien, et qu'il n'était pas obligé d'effectuer les grosses réparations nécessaires pour remettre à neuf les bâtiments vétustes ; Attendu, sur la troisième branche, que celle-ci est sans objet, dès lors que la cour d'appel a considéré que M. Robert Y... avait normalement entretenu ces bâtiments ; Qu'il s'ensuit que, pris en ses trois branches, le deuxième moyen ne peut être retenu ; J E E J d d Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle ne pouvait décider que l'abattage d'arbres centenaires n'avait pas d'incidence
sur la valeur vénale de la ferme, sans motiver sa décision sur ce point ; alors, ensuite, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles M. Robert Y... aurait implanté un silo de fourrage à côté d'un tas de fumier, ce qui aurait entraîné des infiltrations de purin ; et alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en relevant que l'intéressé refusait d'effectuer les travaux d'entretien et de réparations avant le partage, et en affirmant ensuite que l'exploitation était gérée de façon rationnelle et moderne ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'arrêt attaqué, dont la décision est motivée, a estimé que l'abattage d'arbres centenaires ne constituait pas, de la part de M. Robert Y..., une faute d'exploitation ; Attendu, ensuite, s'agissant de l'implantation d'un silo de fourrage à côté d'un tas de fumier, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un simple détail d'argumentation ; Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué ne s'est pas contredit en constatant que l'exploitation était gérée de façon traditionnelle et moderne, tout en approuvant le refus de M. Robert Y... d'effectuer, non pas les travaux normaux d'entretien, mais les opérations de remise à neuf des bâtiments qui incombaient aux indivisaires ; d'où il suit que le troisième moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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