Texte intégral
N°23/3720
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU 9 novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° 23/2934
Décision déférée ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [V] [C]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [H], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L L 7441, L 751-9 et -10, L.743-14. -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda),
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 15 mai 2020 qui a condamné M. [V] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2023 par le préfet des Landes à l'encontre de M. [V] [C],
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 novembre 2023 reçue le 06 novembre 2023 à 08h46 et enregistrée le 06 novembre 2023 à 17h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes,
- déclaré la procédure diligentée contre M. [V] [C] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [C] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 7 novembre 2023 à 17 heures 47.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [V] [C] reçue le 8 novembre 2023 à 11 heures 30,
Aux termes de son appel, M. [V] [C] demande la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l'objet motif tiré de la violation des dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA.
A l'audience, M. [V] [C] a été entendu en ses explications selon lesquelles il a été expulsé en 2022 vers l'Algérie mais il est revenu en France car il a une compagne à [Localité 2] qui peut l'héberger et il veut faire son avenir en France. Il affirme qu'il a perdu son temps en prison et maintenant en rétention. Il veut partir de lui-même, si nécessaire en Italie car il a de la famille dans son pays.
Il ajoute : "Je suis psychiatrique depuis tout gamin" et affirme avoir avalé cinq pièces de monnaie car il a des idées noires. Il dit en avoir fait part au médecin du CRA qui l'a rassuré sur les conséquences de cette absorption mais qu'il reste inquiet.
Le conseil de M. [V] [C] soutient que l'ordonnance frappée d'appel doit être infirmée car les documents qui lui ont été remis (notice et arrêté de placement en rétention) ne mentionnent pas le nom de l'interprète et ses coordonnées ce qui lui cause nécessairement un grief.
Vu l'absence d'observations du Préfet des Landes
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
L'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
Il résulte notamment de ce texte que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité.
En l'espèce, la décision de placement en rétention de M. [V] [C] lui a été notifiée le 4 novembre 2023 par procès-verbal de la DIDPAF 64/40 à 9h36.
Ce procès-verbal mentionne que le dit service s'est transporté à la maison d'arrêt de [Localité 4] pour prendre en charge M. [V] [C] dont la peine arrive à échéance.
Il précise que l'interprétariat avec l'intéressé est assuré par le truchement téléphonique de Monsieur [H], interprète en langue arabe, vérification étant faite que M. [V] [C] comprend, parle et lit la langue arabe.
Préalablement, un procès-verbal mentionne le motif ayant nécessité que l'assistance de M. [V] [C] par un interprète soit assurée par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.
Puis, il ressort des pièces au dossier que le 4 novembre à 9h41, il a été notifié les décisions et droits qui étaient les siens à M. [V] [C], le document précisant expressément que la lecture et la traduction étaient faites par M. [H] [B], interprète assermenté en langue arabe.
Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière et a prolongé la rétention administrative de l'intéressé après avoir, par des motifs non contestés, relevé que l'administration justifiait de diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dont le retenu fait l'objet et qu'il ne disposait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite, l'attestation produite de [U] [G] ne pouvant à elle seule valoir une telle garantie alors que Monsieur [C] a maintenu vouloir rester en France et en tout état de cause ne pas accepter d'être reconduit en Algérie.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 9 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour le 9 novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [V] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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