Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00410

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00410

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 5] 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 24/00410 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX5S S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 23 janvier 2024 [RG N° 22/00540] Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 DÉCEMBRE 2024 S.A.R.L. EVOLI exerçant sous l'enseigne INTOO CONSTRUCTION Sise [Adresse 2] Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS APPELANTE ET : Madame [E] [M] née le 12 Avril 1990 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON Monsieur [H] [V] né le 10 Février 1988 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant Madame [M] [E] [Adresse 1] Représenté par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON S.A.M.C.V. CAMBTP sise [Adresse 3] Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 9 décembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Décembre 2024. * *** Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a notamment : - condamné la SARL Evoli à verser à Mme [E] [M] et M. [H] [V] diverses sommes en réparation des désordres relevés après la construction de leur maison, du coût des honoraires de main de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de reprise, le coût du relogement et pour leur préjudice de jouissance ; - condamné la CAMBTP, la société Pevescal et la société JPM Courgey à garantir la société Evoli de certaines de ces condamnations au profit de Mme [M] et M. [V]. Par déclaration du 14 mars 2024, la société Evoli a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 13 juin 2024. Mme [M] et M. [V] ont constitué avocat le 25 mars 2024 et ont déposé leurs conclusions au fond le 31 juillet 2024. La CAMBTP a constitué avocat le 17 avril 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 30 juillet 2024. Par ordonnance de la mise en état rendue le 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Evoli à l'encontre des sociétés Pevescal et JPM Courgey, faute de signification dans les délais de la déclaration d'appel alors qu'elles n'étaient pas constituées. Par conclusions du 25 octobre 2024,la société Evoli a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à l'organisation d'une mesure d'expertise complémentaire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de réouverture des opérations d'expertise judiciaire, - débouter en conséquence (sic) Mme [M] et M. [V] de l'intégralité de leurs prétentions, - ordonner la réouverture des opérations d'expertise aux fins de complément sur la constatation de la réalisation des puits perdus par la société Boucard TP, - fixer, pour ce faire, telle consignation qu'il plaira à la charge de Mme [M] et M. [V], demandeurs à l'expertise initiale, - laisser les dépens du présent incident à sa charge Elle fait valoir que : - à l'appui de son exception d'incompétence : aux termes de la circulaire du 2 juillet 2024 relatif à la présentation du décret n° 2023-1391 ayant trait à la simplification de la procédure d'appel en matière civile, l'irrecevabilité tirée du fait de ne pas présenter l'ensemble de ses demandes lors des premières conclusions ne saurait être soumise au conseiller de la mise en état ; - à l'appui de sa demande de complément d'expertise : contrairement à l'analyse du tribunal qui a considéré qu'elle n'avait pas réalisé de puits perdus pour l'écoulement des eaux pluviales, l'expert ne s'est pas contenté de recueillir les déclarations de la société Boucard TP et a bien effectué des vérifications puisqu'il affirme avoir « constaté la réalisation de 2 puits perdus » ; il importe donc de rouvrir les opérations d'expertise pour établir, de manière contradictoire, cet état de fait. Par conclusions transmises le 3 novembre 2024, la société CAMBTP demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'expertise de la société Evoli en ce que le poste de désordre pour lequel il est sollicité ne fait pas partie des prétentions d'appel formée à son encontre, ni du champ dévolutif de l'appel au fond. Elle demande en outre que la société Evoli soit condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté pour [8] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 4 novembre 2024, Mme [M] et M. [V] demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer la société Evoli irrecevable en sa demande de réouverture des opérations d'expertise s'agissant de la localisation des puits perdus - en conséquence, débouter (sic) la société Evoli de sa demande de réouverture des opérations d'expertise, > à titre subsidiaire : - dire que la consignation sera mise à la charge de la société Evoli qui a intérêt à la réouverture des opérations d'expertise judiciaire, > en tout état de cause : - condamner la société Evoli à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. L'incident, appelé à l'audience du 9 décembre 2024, a été mis en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIF DE LA DÉCISION Dans sa déclaration d'appel, la société Evoli demande l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [M] et M. [V] la somme de 13 695 euros au titre de la réalisation des puits perdus. Dans le dispositif de ses conclusions d'appelante, ce chef de jugement ne figure plus ni au titre de la liste des chefs infirmés ni au titre de la décision attendue par la cour sur ce point. Mme [M] et M. [V] et la société CAMBTP invoquent donc le rejet ou l'irrecevabilité de la demande d'expertise qui a trait à un chef du jugement non dévolu à la cour. La société Evoli oppose à cette demande de débouté ou cette fin de non recevoir une exception d'incompétence du conseiller de la mise en état en invoquant une circulaire relative au décret n° 2023-1391 et maintient sa demande d'expertise complémentaire. Réponse du conseiller de la mise en état : En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une demande d'expertise peut être sollicitée devant la juridiction de jugement, en l'espèce la cour, ou, à tout moment devant le conseiller de la mise en état. Dans le cas d'espèce, avant d'examiner le fond de cette demande d'expertise complémentaire, c'est-à-dire son intérêt dans la résolution du litige pour éclairer la juridiction de jugement, il y a lieu d'abord de vérifier que cette demande a trait à un élément du litige dévolu à la cour. Or, sans invoquer le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 qui, aux termes de son article 16, n'est pas applicable au présent litige, la déclaration d'appel étant antérieure au 1er septembre 2024, il n'en demeure pas moins que la réponse à une demande d'expertise nécessite un examen du périmètre de la dévolution du jugement à la cour, ce qui relève des seules attributions de la cour et non de celles du conseiller de la mise en état. Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent pour juger de la recevabilité et du bien-fondé de cette demande de complément d'expertise. Les conclusions d'incident transmises par la société Evoli le 25 octobre 2024 concernent toutes les parties à la cause, surtout quand il s'agit d'expertise et que la société Evoli n'a pas circonscrit le périmètre de sa future demande. La société CAMBTP avait donc un intérêt à conclure en réponse sur cet incident. Au vu des circonstances de l'espèce, il sera fait droit à la demande de Mme [M] et M. [V] et de la société CAMBTP d'être indemnisés pour les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans ce seul incident, par la condamnation de la société Evoli à leur verser la somme de 500 euros à Mme [M] et M. [V], d'une part, et à la société CAMBTP d'autre part. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique : - se déclare incompétent au profit de la cour pour examiner la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'expertise complémentaire formulée par la SARL Evoli ; - condamne la SARL Evoli à verser à Mme [E] [M] et M. [H] [V], d'une part, et à la SA CAMBTP d'autre part, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens faute de justifier de dépens qui auraient été exposés et seulement liés au présent incident. Le greffier Le conseiller

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz