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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-18.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.408

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° U 15-18.408 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X] [I] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [I] [F], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2014), que Mme [F], de nationalité ivoirienne, titulaire d'une carte de résident depuis le 24 janvier 2007, a sollicité de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour sa fille [D], née le [Date naissance 1] 1995 en [Localité 1] et entrée en France en juin 2003 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme [F] fait grief à l'arrêt de la débouter de celui-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité ivoirienne, occupés sur le territoire français, disposent d'une égalité de traitement avec les ressortissants français pour l'application de la législation la sécurité sociale et bénéficient notamment, pour leurs enfants résidant en France, des prestations familiales prévues par la législation française ; qu'en se fondant, pour lui refuser alors que ressortissante ivoirienne, le bénéfice des prestations familiales pour sa fille [D], sur la circonstance inopérante qu'elle n'établissait pas être titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rechercher au besoin d'office si elle exerçait en France une activité salariée lui ouvrant le droit au bénéfice des prestations familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 35, § 1 de la convention précitée ; 2°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans relever d'élément de preuve de nature à réfuter les constatations des premiers juges selon lesquelles elle avait « justifié de la régularité de son séjour par la production d'une carte de séjour temporaire à compter du 24 janvier 2007 », ce dont il résultait qu'elle était titulaire, depuis cette même date, d'une carte de séjour temporaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences découlant de ses constatations au regard des articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en lui refusant le bénéfice des prestations familiales par la considération que l'enfant concerné étant né de père français, il ne relevait pas de la procédure de regroupement familial et qu'il n'était par ailleurs pas justifié de l'existence d'un titre de séjour délivré à la mère sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3. 1, 26 et 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [F] avait invoqué devant la cour d'appel les stipulations de la convention générale de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987 ; Et attendu que l'arrêt retient d'une part, qu'en l'espèce l'Office français de l'immigration et de l'intégration a constaté que le père de [D], M. [J] [F], étant de nationalité française, le séjour en France de celle-ci ne relevait pas de la procédure de regroupement familial ; d'autre part, que Mme [F] qui a la charge de sa fille [D] au titre de laquelle elle demande les prestations familiales n'a pas établi avoir été admise au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d}asile n'ayant pas pu fournir à l'appui de sa demande l'attestation préfectorale visée à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale justifiant la régularité de l'entrée et du séjour de [D] et autorisant l'ouverture des droits aux prestations familiales ; qu'enfin pour obtenir le bénéfice des prestations familiales, les dispositions législatives et réglementaires susvisées, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, qui imposent de justifier pour chaque enfant d}étranger de son entrée régulière dans les conditions qu'elles édictent, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d}exercer un contrôle des conditions d}accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit à la protection de la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne méconnaissent pas non plus, eu égard à ce principe de proportionnalité la Convention internationale des droits de l'enfant ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement décidé que Mme [F] ne pouvait prétendre aux prestations familiales pour sa fille ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. IL EST FAIT GRIEF l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté madame [X] [I] [F] de ses demandes tendant à l'obtention du bénéfice des prestations familiales pour sa fille mineure [D] [F], AUX MOTIFS QUE l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient de plein droit des prestations familiales les personnes de nationalité étrangère résidant de manière habituelle sur le territoire français dès lors qu'elles fournissent l'un des justificatifs attestant de la régularité de leur entrée ou de leur séjour en France ; que l'article L. 512-2 précise en son alinéa 3 tel que modifié par la loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants étrangers qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des conditions suivantes : - leur naissance en France, - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, - leur qualité de membre de famille de réfugié, - leur qualité d}enfant d}étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d}asile, - leur qualité d}enfant d}étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code, - leur qualité d}enfant d}étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5º de l'article L. 313-11 du même code, - leur qualité d}enfant d}étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7º de l'article L313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaire de la carte susmentionnée ; que l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale précise que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels des prestations familiales sont demandées est justifiée selon le cas, par la production de l'un des documents qu'il énumère (soit dans le cas où l'enfant est entré par la procédure du regroupement familial, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) à l'issue de la procédure d}introduction ou d}admission au séjour au titre du regroupement familial ; soit une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7º à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d}asile) ; qu'en l'espèce l'Ofii a constaté que le père de [D], M. [J] [F], étant de nationalité française, le séjour en France de celle-ci ne relevait pas de la procédure de regroupement familial ; que Mme [X] [I] [F] qui a la charge de sa fille [D] au titre de laquelle elle demande les prestations familiales n'a pas établi avoir été admise au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d}asile n'ayant pas pu fournir à l'appui de sa demande l'attestation préfectorale visée à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale justifiant la régularité de l'entrée et du séjour de [D] et autorisant l'ouverture des droits aux prestations familiales ; qu'enfin pour obtenir le bénéfice des prestations familiales, les dispositions législatives et réglementaires susvisées, dans leur rédaction issue de la loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005, qui imposent de justifier pour chaque enfant d}étranger de son entrée régulière dans les conditions qu'elles édictent, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d}exercer un contrôle des conditions d}accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit à la protection de la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne méconnaissent pas non plus, eu égard à ce principe de proportionnalité la convention internationale des droits de l'enfant ; que dès lors la caisse a refusé à juste titre à Mme [X] [I] [F] l'attribution des prestations familiales faute pour cette dernière d}avoir établi la régularité de l'entrée et du séjour de [D] dans les conditions susvisées ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé (arrêt, pp. 3 – 4), ALORS, D'UNE PART, QUE les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité ivoirienne, occupés sur le territoire français, disposent d'une égalité de traitement avec les ressortissants français pour l'application de la législation la sécurité sociale et bénéficient notamment, pour leurs enfants résidant en France, des prestations familiales prévues par la législation française ; qu'en se fondant, pour refuser à madame [F], ressortissante ivoirienne, le bénéfice des prestations familiales pour sa fille [D], sur la circonstance inopérante que l'intéressée n'établissait pas être titulaire d'une carte de séjour carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rechercher au besoin d'office si madame [F] exerçait en France une activité salariée lui ouvrant le droit au bénéfice des prestations familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 35, paragr. 1 la convention précitée, ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans relever d'élément de preuve de nature à réfuter les constatations des premiers juges selon lesquelles madame [F] avait « justifié de la régularité de son séjour par la production d'une carte de séjour temporaire à compter du 24 janvier 2007 », ce dont il résultait que l'intéressée était titulaire, depuis cette même date, d'une carte de séjour temporaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences découlant de ses constatations au regard des articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'en refusant à Mme [F] le bénéfice des prestations familiales par la considération que l'enfant concerné étant né de père français, il ne relevait pas de la procédure de regroupement familial et qu'il n'était par ailleurs pas justifié de l'existence d'un titre de séjour délivré à la mère sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3. 1, 26 et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant.

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