Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-43.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.102
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Européenne de Vigilance industrielle & Privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (1e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Richard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Henry, avocat de la société Européenne de Vigilance Industrielle et Privée, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1982 par la société Européenne de Vigilance Industrielle et Privée (SEVIP) en qualité de chef d'agence, a été licencié le 9 juin 1986 ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1990) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que les griefs invoqués contre le salarié n'étaient pas établis, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en statuant ainsi les juges du fond ont dénaturé les documents de la cause, se sont abstenus de répondre aux conclusions dont ils étaient saisis, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et ont également violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en mettant à la charge de l'employeur la preuve des faits allégués en griefs ; alors que, d'autre part, à supposer même que les griefs n'aient pas été établis, ils pouvaient, ainsi que l'avaient d'ailleurs décidé les premiers juges, créer un climat de méfiance entre les parties et d'absence de confiance constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en prononçant condamnation à des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en ne recherchant pas si les faits invoqués, même sans être établis, ne constituaient pas la suspension de l'état de confiance nécessaire au maintien des relations de travail ;
Mais attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont estimé, sans violer les règles de la preuve ni dénaturer les documents produits aux débats, que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Européenne de Vigilance Industrielle et Privée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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