Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00377
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00377
Date de décision :
30 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00377 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKEW
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[K] [W]
Expédition délivrée le 30.06.25
- Me David D’HERBECOURT
Exécutoire délivré le 30.06.25
- Me David D’HERBECOURT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David D’HERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [K] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 24000 euros remboursable au taux nominal de 5,33% (soit un TAEG de 5,46%) en 72 mensualités de 390,20 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2023, Madame [K] [W] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS sans découvert autorisé mais assorti d’une carte de paiement prévoyant une facilité de caisse de 300 euros et la production d’intérêts de retard de 12,94 % en cas de dépassement pendant plus de 15 jours du montant de cette facilité + 10%, soit 330 euros.
Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [K] [W] le 29 janvier 2024 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 02 avril 2024.
Des échéances du prêt étant également demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
-3355,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,92% à compter du 02 avril 2024 au titre du découvert du compte de dépôt à vue,
-26050,87 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,33% à compter du 06 mars 2025,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible, et que le compte bancaire a fonctionné de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à sa clôture.
A l'audience du 19 mai 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [K] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce pour le prêt, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d’octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 02 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 15 septembre 2023, sorte que la demande effectuée le 02 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme du prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1264,46 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 18 décembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 21 décembre 2024). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 02 avril 2024.
Sur le montant de la créance du prêt
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA BNP PARIBAS :
-2341,32 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre les 15 octobre 2023 et 15 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 02 avril 2024 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1759,20 euros,
-20997,33 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 02 avril 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA BNP PARIBAS et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 200 euros.
Madame [K] [W] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 23338,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33% portant sur la somme de 22756,53 euros à compter du 02 avril 2024 et de la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Sur le découvert du compte de dépôt à vue
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- la SA BNP PARIBAS a bien adressé une mise en demeure du 29 janvier 2024 enjoignant à Madame [K] [W] de régulariser le solde débiteur de 3693,09 euros dans un délai de 60 jours sous peine de clôture du compte,
- à défaut de régularisation dans le délai fixé, elle a procédé à la clôture du compte le 02 avril 2024,
-Madame [K] [W] demeurait redevable, au 06 mars 2025, de la somme de 3355,62 euros après prise compte d’un versement de 606,32 euros du 26 juin 2024 intervenu après la clôture du compte.
Madame [K] [W] sera ainsi condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3355,62 euros avec intérêts au taux légal de 12,92 % à compter du 26 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Au titre du prêt,
CONDAMNE Madame [K] [W] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 23338,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33% portant sur la somme de 22756,53 euros à compter du 02 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025 ;
Au titre du solde du compte de dépôt à vue,
CONDAMNE Madame [K] [W] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 3355,62 euros avec intérêts au taux légal de 12,92 % à compter du 26 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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