Texte intégral
24/05/2023
ARRÊT N°227
N° RG 21/04194 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONJ5
MN AC
Décision déférée du 15 Septembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 21/00553)
Monsieur [G]
Caisse CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉD ITERRANÉE
C/
[S] [F]
[V] [P]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
MÉDITERRANÉE, Société Coopérative à personnel et capital variables, n° Siren 776 179 335, inscrite au RCS de PERPIGNAN, dont le siège social est à [Adresse 2], poursuites et diligences de son Représentant légal, en cette qualité demeurant audit siège -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMES
Madame [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Faits et procédure :
En 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée (ci-après la CRCASM) a consenti à [S] [F] trois prêts professionnels:
- le 19 mai 2016, pour un achat de cheptel, un prêt N° 63128 d'un montant de 24 500 euros remboursable sur 120 mois en 10 mensualités avec un taux d'intérêt de 1,67%, garanti par un engagement de caution solidaire de [V] [P], son concubin, à hauteur de 12 250 euros,
- le même jour, pour ses besoins en fonds de roulement, un prêt N° 63133 d'un montant de 13 000 euros remboursable sur 108 mois en 9 échéances avec un taux d'intérêt de 1,67%, garanti par un engagement de caution solidaire de [V] [P] à hauteur de 6 500 euros,
- et le 22 septembre 2016, un prêt N° 63144 d'un montant de 10 000 euros remboursable en 84 mois avec un taux d'intérêt de 1,45%, garanti par le gage pris sur le véhicule financé.
Le 22 janvier 2021, par courrier recommandé, la CRCASM a mis en demeure [S] [F], en tant que débitrice principale, et [V] [P], en tant que caution, de régler les sommes restant dues.
Le 27 avril 2021, par acte d'huissier, la CRCASM, arguant du non-paiement des prêts depuis les mois de juin et septembre 2020, a assigné [S] [F], à titre de débitrice principale et [V] [P], à titre de caution, devant le Tribunal judiciaire de Foix en paiement in solidum des sommes dues au titre des prêts outre intérêts contractuels majorés de 3 points à compter du 22 janvier 2021 et jusqu'à complet règlement, avec capitalisation des intérêts de retard, ainsi qu'en condamnation in solidum à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
En première instance, [S] [F] et [V] [P] n'étaient ni présents, ni représentés.
Le 15 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Foix a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 janvier 2021, la CRCASM a relevé appel du jugement du Tribunal aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 13 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions en date du 23 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la CRCASM sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 2298 et suivants du code civil :
la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, la condamnation in solidum de [S] [F] et [V] [P], en sa qualité de caution, à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée au titre des sommes dues pour le prêt n° 63128 la somme de 7 711,39 euros outre intérêts au taux de 4,67 %, taux du prêt majoré de 3 points conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 Janvier 2021 et jusqu'à complet règlement,
la condamnation de [S] [F] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée, au titre du prêt n° 63133 la somme de 11 176,20 euros outre intérêts au taux de 4,67 %, taux du prêt majoré de 3 points conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 janvier 2021 et jusqu'à complet règlement,
la condamnation de [V] [P] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée, en sa qualité de caution du prêt n° 63133, la somme de 6 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 Janvier 2021 et jusqu'à complet règlement,
la condamnation de [S] [F] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée, au titre des sommes dues pour le prêt n° 63144 la somme de 8 017,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,45 %, taux du prêt majoré de 3 points conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 Janvier 2021 et jusqu'à complet règlement,
que soit ordonnée la capitalisation des intérêts de retard qui produiront à leur tour intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
la condamnation in solidum de [S] [F] et [V] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CRCASM soutient qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a bien respecté les formes prévues contractuellement pour la déchéance du terme et les appels en paiement du débiteur principal comme de la caution en leur adressant des mises en demeure le 22 janvier 2021 et le 12 mars 2021, via son intermédiaire pour les envois postaux, la société Edokial. Elle s'estime donc fondée à solliciter leur condamnation à lui verser les sommes restants dues au titre des prêts et des engagements de caution.
Bien que régulièrement assignés devant la Cour le 26 novembre 2021, par signification à domicile pour [S] [F] et à personne pour [V] [P], les intimés n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement des soldes des prêts par la débitrice principale et la caution
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 2298 du code civil, dans sa version applicable aux engagements en cause, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L'appelante produit les pièces permettant de constater qu'elle a valablement mis en demeure, par l'intermédiaire d'une société à laquelle elle sous-traite l'envoi de ses courriers recommandés, [S] [F] et [V] [P], chacun en leur qualité propre, de régler les sommes restants dues sous dix jours sous peine de déchéance du terme. Elle rapporte la preuve de la réception par [V] [P] de sa mise en demeure par production des accusés de réception et de celle de [S] [F] par attestation par la Poste de sa distribution à l'intéressée.
En l'absence de toute régularisation à l'issue du délai laissé à la débitrice principale comme à la caution, les sommes sont bien devenues exigibles.
Il sera donc fait droit aux demandes en paiement de la Banque à l'encontre de [S] [F], débitrice principale, et [V] [P], caution, chacun pour le montant de ses engagements propres.
Pour le prêt N° 63128
[S] [F] est redevable de la somme restant due de 7 711,39 euros selon décompte produit par l'appelante arrêté au 6 avril 2021.
L'engagement de caution solidaire de [V] [P] étant contractuellement limité à la somme de 12 250 euros, le solde restant dû n'excède pas son engagement de sorte qu'il pourra être condamné solidairement avec [S] [F] à acquitter les sommes restant dues à la CRCASM.
Pour le prêt N°63133
[S] [F] est redevable de la somme restant due de 11 176,20 euros selon décompte produit par l'appelante arrêté au 6 avril 2021.
L'engagement de caution solidaire de [V] [P] étant contractuellement limité à la somme de 6 500 euros, le solde restant du excède son engagement de sorte qu'il ne pourra pas être condamné solidairement avec [S] [F] à acquitter les sommes restant dues à la CRCASM au-delà du plafond contractuellement consenti.
Pour le prêt N°63144
[S] [F] est redevable de la somme restant due de 8 017,02 euros selon décompte produit par l'appelante arrêté au 6 avril 2021.
Sur les intérêts
Aux termes des articles 1904 et 1907 du code civil, si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l'espèce, le taux conventionnel de 1,67 % a bien été stipulé par écrit pour les prêts 63128 et 63133 et de 1,45% pour le prêt 63144 ainsi que la majoration de 3 points en cas de retard de paiement pour l'ensemble des trois prêts. Cette majoration n'excède pas les prescriptions du code monétaire et financier, de sorte qu'il y sera fait droit en sus des intérêts conventionnels.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux prêts en cause, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce, la demande porte bien sur des intérêts dus depuis plus d'un an, la capitalisation des intérêts échus sera accordée.
Sur les frais irrépétibles,
[S] [F] et [V] [P], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamne solidairement [S] [F] et [V] [P] en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée au titre du prêt n° 63128 la somme de 7 711,39 euros, avec intérêts au taux de 4,67 %, taux du prêt majoré de 3 points conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 Janvier 2021 et jusqu'à complet règlement,
Condamne solidairement [S] [F] et [V] [P], pour celui-ci en sa qualité de caution et dans la limite de 6 500 euros, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée au titre du prêt n° 63133 la somme de 11 176,20 euros avec intérêts au taux de 4,67 %, taux du prêt majoré de 3 points conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 janvier 2021 et jusqu'à complet règlement,
Condamne [S] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée, au titre du prêt n° 63144, la somme de 8 017,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 %, taux du prêt majoré de 3 points conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 Janvier 2021 et jusqu'à complet règlement,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
Condamne [S] [F] et [V] [P], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier, La Présidente, .