Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-20.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.095
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57200 Sarreguemines, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la CPAM de Sarreguemines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'estimant la demande tardive, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme maladie professionnelle du tableau n° 45 une hépatite de type B déclarée le 6 mars 1992 par M. X...; que la cour d'appel (Metz, 10 janvier 1995) a débouté l'assuré de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant d'une contestation d'ordre médical, la cour d'appel était tenue de recourir à l'expertise technique prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale et que, faute de l'avoir fait et pour avoir statué "de plano" sans recourir à cette expertise, l'arrêt manque de base légale au regard de ce texte; alors, d'autre part, qu'il résultait des documents versés aux débats que le caractère de l'hépatite correspondant à la définition du tableau n° 45 des maladies professionnelles n'avait fait l'objet d'un diagnostic médical que le 23 mai 1990 au vu du résultat de la ponction biopsie hépatique réalisée le 18 mai 1990, en sorte qu'était recevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée le 6 mars 1992, soit dans le délai de 2 ans à compter de la révélation de l'hépatite B devenue chronique; alors enfin que la cour d'appel devait à tout le moins rechercher si, eu égard à la période d'incubation de l'hépatite B, la circonstance que le diagnostic n'en avait été posé que le 23 mai 1990, ne faisait pas partir à cette date le délai de prescription biennale de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en vertu des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, l'assuré dispose d'un délai de deux ans à compter de la cessation du travail pour faire valoir ses droits aux prestations du régime des maladies professionnelles, l'arrêt attaqué retient, au vu du dossier médical qui lui a été soumis, que M. X... a contracté une hépatite chronique de type B diagnostiquée le 27 novembre 1989 et qu'à la suite de cette affection, il a été en arrêt de travail à la fin du même mois; que la cour d'appel qui, en l'absence de difficulté d'ordre médical, n'était pas tenue d'ordonner une expertise technique, a justement décidé que la déclaration de maladie professionnelle, faite par l'intéressé le 6 mars 1992, était irrecevable comme prescrite; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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